CETATEXT000007432445 J1XLX1995X12X0000001139 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/24/CETATEXT000007432445.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 14 décembre 1995, 92PA01139, inédit au recueil Lebon 1995-12-14 Cour administrative d'appel de Paris 92PA01139 3E CHAMBRE C M. LIEVRE M. BROTONS VU l'arrêt de la cour n°s 92PA01134, 92PA01136 et 92PA01139 en date du 23 novembre 1993 annulant le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 2 juillet 1992 en tant que par ce jugement le tribunal a rejeté à tort une demande additionnelle présentée par L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE INTERDEPARTEMENTAL DE L'ESSONNE, DU VAL-D'OISE ET DES YVELINES le 18 janvier 1984 qui tendait à l'octroi d'une somme de 2 millions de francs, à parfaire, en raison de l'aggravation de son préjudice, et ordonnant après évocation, un supplément d'instruction sur la requête 92PA01139 présentée devant la cour par L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE INTERDEPARTEMENTAL DE L'ESSONNE, DU VAL-D'OISE ET DES YVELINES ; VU le jugement, en date du 2 juillet 1992 condamnant conjointement et solidairement M. X..., architecte, la société Ocib, l'entreprise Chapuzet et les sociétés Simond et Screg Ile-de-France à verser à L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE INTERDEPARTEMENTAL DE L'ESSONNE, DU VAL-D'OISE ET DES YVELINES une somme de 599.729,59 F augmentée des intérêts capitalisés au titre de la réparation de désordres affectant les réseaux de chauffage et d'eau chaude sanitaire desservant les immeubles d'un ensemble construit à Chanteloup-les-Vignes, et rejetant le surplus des conclusions de la demande et les conclusions reconventionnelles ; VU la requête n° 92PA01139, enregistrée le 15 octobre 1992 présentée par L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE INTERDEPARTEMENTAL DE L'ESSONNE, DU VAL-D'OISE ET DES YVELINES par Me B..., avocat et tendant à la condamnation de M. X..., de la société Ocib et de son syndic à la liquidation de biens Me Y..., la société Pascal, la société Franceclim, la société Montenay, la société Simond, la société Screg Ile-de-France, la société Chapuzet et son syndic à la liquidation de biens Me Z... à lui verser conjointement et solidairement une somme assortie des intérêts de 5.000.000 F à parfaire au titre de l'aggravation des désordres précités ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code civil ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1995 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - les observations de Me A..., avocat, pour les héritiers de M. X..., - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par un arrêt du 23 novembre 1993, la cour administrative d'appel de Paris a jugé que le tribunal administratif de Versailles avait à bon droit, par un jugement en date du 2 juillet 1992, condamné l'architecte X..., la société Screg Ile-de-France, la société Ocib, l'entreprise Chapuzet et la société Simond, à verser à L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE INTERDEPARTEMENTAL DE L'ESSONNE, DU VAL-D'OISE ET DES YVELINES (OPIEVOY) une indemnité de 599.728 F, augmentée des intérêts à compter du 27 avril 1981, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, en réparation des premiers désordres affectant les canalisations enterrées de chauffage et d'eau chaude d'un ensemble immobilier "La Daurade" situé à Chanteloup-le-Vignes (Yvelines) ; que le même arrêt a sursis à statuer sur une demande d'indemnité de 2.056.281 de francs, formée par L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE INTERDEPARTEMENTAL DE L'ESSONNE, DU VAL-D'OISE ET DES YVELINES en réparation des préjudices causés par de nouveaux désordres affectant les canalisations de cet ensemble ; que par un mémoire enregistré le 11 février 1994, L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE INTERDEPARTEMENTAL DE L'ESSONNE, DU VAL-D'OISE ET DES YVELINES a formé de nouvelles conclusions demandant la condamnation solidaire de M. X..., de la société Ocib, de la société Screg Ile-de-France, de la société Capuzet, de la société Simond et de la société Pascal à lui verser une indemnité de 13.604.152 F, augmentée des intérêts, ceux-ci devant être eux-mêmes capitalisés ; Sur l'exception d'irrecevabilité de la demande de l'office : Considérant d'une part, que la succession Aillaud a repris l'instance après le décès de M. X..., architecte par une lettre enregistrée le 11 août 1993 ; que l'affaire est en l'état ; que, par suite, l'exception d'irrecevabilité de la requête de l'office doit être rejetée en tant qu'elle concerne la succession de M. X... ; Considérant d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la requête de l'office a été régulièrement présentée par un avocat saisi poursuites et diligences de ses dirigeants dûment habilités à cette fin ; Sur la demande de mise hors de cause présentée par la société Chapuzet : Considérant qu'ainsi que l'a jugé la cour dans son arrêt du 23 novembre 1993, la circonstance que l'office ne peut produire à la masse des créanciers de cette société en liquidation de biens et obtenir le paiement de sa créance ne fait pas obstacle à ce qu'il soit statué sur la responsabilité de cette société ; Sur les responsabilités : Considérant que les désordres généralisés qui, comme les précédents, affectent les canalisations de chauffage et d'eau chaude sont de nature à rendre les immeubles impropres à leur destination et à engager la responsabilité décennale des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 au code civil ; que si l'aggravation de certains de ces désordres n'est apparue qu'après l'expiration du délai de garantie, leur réalisation n'en relève pas moins de la garantie décennale des constructeurs ; qu'ils sont imputables à la fois à un défaut de conception des immeubles et des réseaux de chauffage et d'eau chaude, à un manque de coordination du chantier et à des manquements des entreprises chargées de leur exécution ; que dans ces conditions M. X..., architecte, la société Ocib, bureau d'études chargé de la conception des réseaux et de la coordination des travaux, les sociétés Simond, Screg Ile-de-France, et Chapuzet chargées de l'exécution doivent être déclarés solidairement responsables des dommages ; qu'en revanche il y a lieu d'exclure de cette responsabilité la société Pascal chargée du gros oeuvre déjà mise hors de cause par le tribunal administratif de Versailles non annulé sur ce point en tant que les dispositions contractuelles de celle-ci ne portaient pas sur la construction des cheminées de remontée des canalisations dans les sous-stations et les immeubles et qu'il n'est pas établi que la corrosion des canalisations soit aussi liée à l'humidité occasionnée par le renvoi des eaux de lavage du sol des sous-stations dû à une mauvaise pente de celui-ci ; Sur le préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction que L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE INTERDEPARTEMENTAL DE L'ESSONNE, DU VAL-D'OISE ET DES YVELINES a procédé à des réparations de fuites liées à l'aggravation des désordres pour un montant de 1.342.768 F ; qu'il a été contraint de procéder à la réfection indispensable et complète des réseaux, ainsi qu'il résulte du rapport d'expertise pour une somme de 10.534.993 F y compris une réduction pour vétusté devant être fixée à 16,2 % ; que l'office a subi des pertes de loyers non contestées pour un montant de 20.798 F ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'accorder à l'office, en tant qu'elle ne concerne pas la remise en état des réseaux endommagés, une indemnité au titre de sa participation à la mise en place d'un chauffage autonome au centre France-Télécom et dans un pavillon sis, au ..., précédemment abonnés à ces réseaux ; que, par suite, le préjudice global subi par L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE INTERDEPARTEMENTAL DE L'ESSONNE, DU VAL-D'OISE ET DES YVELINES s'élève à un montant de 11.898.559 F ; Sur les intérêts et la capitalisation de ces intérêts : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE INTERDEPARTEMENTAL DE L'ESSONNE, DU VAL-D'OISE ET DES YVELINES a dû effectuer à ses frais sur le réseau entre 1983 et 1992 des réparations nécessités par l'aggravation progressive des désordres ; que les sommes correspondantes doivent porter intérêts à compter de leur versement par l'office ; qu'en raison de la récapitulation des dépenses par année effectuée par l'expert et faute de précisions de l'office quant aux dates exactes de versement, il y a lieu de faire courir les intérêts légaux à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle au titre de laquelle les travaux ont été exécutés et facturés ; qu'en outre la capitalisation des intérêts a été demandée en application de l'article 1154 du code civil le 4 novembre 1993 et le 11 février 1994 ; qu'ainsi la somme de 456.818 F portera intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 1984, la somme de 297.596 F à compter du 1er janvier 1985, la somme de 244.835 F à compter du 1er janvier 1986, la somme de 49.689 F à compter du 1er janvier 1987, la somme de 206.301 F à compter du 1er janvier 1988, la somme de 52.712 F à compter du 1er janvier 1989, la somme de 18.666 F, à compter du 1er janvier 1992 ; que les intérêts des sommes ci-dessus mentionnées seront eux-mêmes capitalisés à compter du 4 novembre 1993 ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit pour ces mêmes sommes à la demande de capitalisation formée le 11 février 1994, eu égard à la circonstance qu'il n'était pas dû à cette date au moins une année d'intérêts ; que la somme de 16.147 F portera intérêts à compter du 1er janvier 1993, lesquels intérêts ne donneront lieu à capitalisation que le 11 février 1994 ; Considérant que la somme de 10.534.993 F, accordée à l'office au titre de la réfection complète du réseau doit porter intérêts à compter du 1er janvier 1993 et que ces intérêts doivent être eux-mêmes capitalisés à compter du 11 février 1994 ; que la somme de 20.798 F, correspondant aux pertes de loyers subies au titre de l'année 1983 portera intérêts à compter du 1er janvier 1984 et que la capitalisation de ces intérêts est accordée à compter du 11 février 1994 ; Sur les garanties : Considérant que les conclusions en garantie de l'architecte par la société Pascal doivent être rejetées ; que la part des désordres imputables à M. X... au titre du défaut de conception doit être limitée à 10 % ; que, par suite, les sociétés Ocib, Simond, Screg Ile-de-France et Chapuzet doivent être condamnées solidairement à garantir à concurrence de 90 % la succession X... des condamnations prononcées contre elle ; Considérant en revanche qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la demande en garantie présentée par la société Pascal ; Sur les frais d'expertise : Considérant que les frais d'expertise doivent être mis à la charge solidaire de la succession X... des sociétés Ocib, Simond, Screg Ile-de-France et Chapuzet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner solidairement la succession X..., les sociétés Ocib, Chapuzet, Simond et Screg Ile-de-France à verser à L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE INTERDEPARTEMENTAL DE L'ESSONNE, DU VAL-D'OISE ET DES YVELINES une somme de 15.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La succession X..., les sociétés Ocib et son syndic, Simond, Screg Ile-de-France, Chapuzet et son syndic sont solidairement condamnés à payer à L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE INTERDEPARTEMENTAL DE L'ESSONNE, DU VAL-D'OISE ET DES YVELINES une somme de 11.898.569 F.Article 2 : Les sommes de 456.818 F et 20.798 F porteront intérêts aux taux légal à compter du 1er janvier 1984, la somme de 297.596 F à compter du 1er janvier 1985, la somme de 244.835 F à compter du 1er janvier 1986, la somme de 49.689 F à compter du 1er janvier 1987, la somme de 206.301 F à compter du 1er janvier 1988, la somme de 52.712 F à compter du 1er janvier 1989, la somme de 18.666 F, à compter du 1er janvier 1992. Les intérêts de ces sommes seront capitalisés à compter du 4 novembre 1993. Les sommes de 16.147 F et 10.534.993 F porteront intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 1993. Les intérêts de ces deux sommes seront capitalisés à compter du 11 février 1994.Article 3 : Les sociétés Ocib et son syndic, Simond, Screg Ile-de-France, Chapuzet et son syndic sont condamnés solidairement à garantir la succession X... à hauteur de 90 % des condamnations qui pourront être prononcées contre elle.Article 4 : Les frais de l'expertise JEGOU sont mis solidairement à la charge de la succession X..., des sociétés Ocib et son syndic, Simond, Screg Ile-de-France, Chapuzet et son syndic.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE INTERDEPARTEMENTAL DE L'ESSONNE, DU VAL-D'OISE ET DES YVELINES est rejeté.Article 6 : La succession X..., les sociétés Ocib et son syndic, Simond, Screg Ile-de-France, Chapuzet et son syndic paieront solidairement à L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE INTERDEPARTEMENTAL DE L'ESSONNE, DU VAL-D'OISE ET DES YVELINES une somme de 15.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 39-06-01-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE 39-06-01-07-03-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - INTERETS Code civil 1792, 2270, 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.