CETATEXT000007432457 J1XLX1995X12X0000001767 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/24/CETATEXT000007432457.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 7 décembre 1995, 94PA01767, inédit au recueil Lebon 1995-12-07 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01767 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MATILLA-MAILLO M. MENDRAS VU, enregistrée au greffe de la cour le 21 novembre 1994, la requête présentée pour M. MAIRE, demeurant à ..., par Me X..., avocat ; M. MAIRE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 92-10257/1 en date du 7 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende qui lui a été assignée sur le fondement de l'article 1763-A du code général des impôts au titre des années 1984 à 1986 ; 2°) d'accorder la décharge de la cotisation litigieuse ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser 23.720 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1995 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. MAIRE conteste le jugement en date du 7 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation solidaire de payer les amendes de l'article 1763 A du code général des impôts qui ont été assignées au titre des années 1985 et 1986 à la société Pont Cardinet automobile dont il fut nommé président directeur général le 23 août 1986 ; Sur les conclusions relatives à l'année 1985 : Considérant que, par lettre en date du 20 octobre 1992, le receveur général des finances a admis que la responsabilité solidaire de M. MAIRE ne pouvait être mise en cause au titre de l'année 1985 ; qu'ainsi lesdites conclusions sont irrecevables ; Sur la motivation de la notification de redressements adressée le 12 juillet 1988 à la société Pont Cardinet automobile : Considérant que cette notification se référait aux articles 109, 110, 111 et 117 du code général des impôts et invitait la société à faire connaître les bénéficiaires des sommes regardées comme distribuées ; qu'elle indiquait qu'à défaut de réponse dans les trente jours, il serait fait application d'une pénalité de 100 % ; que si, page 18 du document, le service, en récapitulant les montants des redressements, pour minorations de recettes ou non déductibilité de charges, qu'il regardait comme correspondant à des sommes distribuées, ne les a pas rapportés à l'un ou l'autre des deux exercices en cause, il est constant que ce rattachement avait été effectué sans ambiguïté en pages 4, 5, 7 et 8 ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que ladite notification aurait été insuffisamment motivée ; Sur la motivation de la pénalité de 100 % assignée à la société au titre de l'année 1986 : Considérant qu'il résulte de l'instruction, que dans sa réponse en date du 12 octobre 1988 aux observations de la contribuable sur la notification susmentionnée, l'administration, après avoir distingué les redressements qu'elle persistait ou pas à regarder comme correspondant à des sommes distribuées, a indiqué à l'intéressée que, faute pour elle d'avoir fait connaître le nom du ou des bénéficiaires, il serait fait application à son encontre de la pénalité de 100 % prévue à l'article 1763 A du code général des impôts ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que la pénalité en cause n'aurait pas été motivée ; Sur la procédure suivie à l'encontre du requérant : Considérant qu'aux termes de l'article 1763 A du code général des impôts : "Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité égale à 100 % des sommes versées ou distribuées ....Les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62 et aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter, ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité qui est établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu." ; Considérant, d'une part, que le principe général des droits de la défense n'est en toute hypothèse pas invocable s'agissant de la mise en oeuvre de la solidarité instituée par les dispositions précitées, par l'effet seulement de laquelle M. MAIRE a été rendu débiteur de la pénalité infligée à la société Pont Cardinet automobile ; qu'en conséquence l'administration n'était en tout état de cause pas tenue d'adresser au requérant une notification distincte le mettant en mesure de présenter ses observations avant que le paiement de ladite pénalité ne lui soit réclamé ; Considérant, d'autre part, que les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'étant applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur les droits et obligations de caractère civil ou sur les accusations en matière pénale, les moyens tirés de leur violation lors de l'élaboration ou du prononcé de la sanction en cause par l'administration fiscale, sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. MAIRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante soit condamné à verser à M. MAIRE la somme que celui-ci demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. MAIRE est rejetée. 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS CGI 1763 A, 109, 110, 111, 117 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.