CETATEXT000007432461 J1XLX1995X12X0000001958 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/24/CETATEXT000007432461.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 28 décembre 1995, 94PA01958, inédit au recueil Lebon 1995-12-28 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01958 2E CHAMBRE C Mme PERROT M. MENDRAS VU la requête présentée par l'UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES SILO DE FROUARD, ayant son siège au Port public de Nancy Y...
(54390)Y... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 5 décembre 1994 ; l'UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES SILO DE FROUARD demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9007962/2 en date du 8 février 1994, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1980 à 1982 ; 2°) de lui accorder ladite réduction ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 décembre 1995 : - le rapport de Mme PERROT, conseiller, - les observations de Me Z..., avocat, pour la société UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES SILO DE FROUARD, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si l'UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES SILO DE FROUARD invoque le caractère non contradictoire de la procédure suivie devant le tribunal administratif, elle ne soutient pas ni même n'allègue que l'ensemble des mémoires et des pièces produits par l'administration fiscale ne lui aurait pas été communiqué ; que le tribunal administratif n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments développés par les parties à l'appui de leurs moyens et conclusions ; que le moyen relatif au champ d'application de l'article 42 septies du code général des impôts en litige était discuté par les parties et ne relevait pas des dispositions de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'enfin aucune disposition de ce code ne prescrit au juge administratif de communiquer aux parties avant l'audience la position du commissaire du Gouvernement ; que, par suite, l'UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES SILO DE FROUARD n'est pas fondée à contester la régularité du jugement attaqué ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 42 septies du code général des impôts : "1- Les subventions d'équipement accordées aux entreprises par l'Etat ou les collectivités publiques ne sont pas comprises dans les résultats de l'exercice en cours à la date de leur versement. Lorsqu'elles ont été utilisées à la création ou à l'acquisition d'immobilisations amortissables, ces subventions doivent être rapportées aux bénéfices imposables de chacun des exercices suivants, à concurrence du montant des amortissements pratiqués à la clôture desdits exercices sur le pris de revient de ces immobilisations ..." ; que ces dispositions ont pour objet de faire bénéficier d'un régime d'imposition plus favorable les subventions d'équipement versées par les personnes morales de droit public ; qu'aucune disposition communautaire ou nationale n'est intervenue postérieurement à leur entrée en vigueur qui ait eu pour objet ou pour effet d'exclure de leur champ application les subventions accordées à des contribuables français par l'entremise du Fonds Européen d'Orientation et de Garantie Agricole (FEOGA) ; que, par suite l'UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES SILO DE FROUARD, qui a pour activité le stockage et le commerce de céréales et autres produits agricoles, n'est pas fondée à soutenir que la subvention d'un montant de 3.200.000 F qu'elle a perçue du Fonds Européen d'Orientation et de Garantie Agricole (FEOGA) de 1976 à 1979, en vue de la construction d'un silo, n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 42 septies précité du code général des impôts et que l'administration n'était pas en droit d'en rapporter une fraction aux bénéfices imposables de chacune des années 1980, 1981 et 1982 vérifiées, à concurrence du montant des amortissements pratiqués à la clôture desdits exercices sur le prix de revient des immobilisations au financement desquelles elle avait servi ; Considérant que si l'UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES SILO DE FROUARD invoque, sur le fondement des dispositions de l'article L80 A du livre des procédures fiscales, la doctrine contenue dans l'instruction 4 D 3-82 du 25 juin 1982, celle-ci, qui ne concerne que les primes de développement régional visées à l'article 39 quinquies FA du code général des impôts, n'est pas applicable en l'espèce ; que, par ailleurs, ni le plan comptable général, ni la réponse ministérielle à Mme X... en date du 12 novembre 1990 et les instructions n° 3 I 2-92 du 22 octobre 1992 et n° 3 CA 94 du 8 septembre 1994, qui sont postérieures à la période vérifiée, ne sont opposables à l'administration fiscale ; Sur les autres conclusions de la requête : Considérant que si, dans le dernier état de ses mémoires, l'UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES SILO DE FROUARD invoque l'irrégularité d'un dernier avis avant poursuites qui lui a été adressé le 28 décembre 1994 et dont elle soutient qu'il lui réclamerait le paiement de sommes supérieures aux montants d'impôt réellement dûs par elle, de telles conclusions, qui relèvent du contentieux du recouvrement et n'ont pas été précédées de la procédure prévue aux articles L.281 et R.281-1 et suivants du livre des procédures fiscales, ne sont, en tout état de cause, pas recevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES SILO DE FROUARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de l'UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES SILO DE FROUARD est rejetée. 14-03-02 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - MESURES D'INCITATION - SUBVENTIONS CGI 42 septies, 39 quinquies FA CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L281, R281-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1 Instruction 3CA-94 1994-09-08 Instruction 3I-2-92 1992-10-22 Instruction 4D-3-82 1982-06-25