← France

95PA02204

CETATEXT000007432469 J1XLX1995X12X0000002204 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/24/CETATEXT000007432469.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 28 décembre 1995, 95PA02204, inédit au recueil Lebon 1995-12-28 Cour administrative d'appel de Paris 95PA02204 1E CHAMBRE C Mme MILLE M. MERLOZ VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 7 juin 1995, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande à la cour d'annuler et de décider qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance du 26 avril 1995 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à la société Bossard Systèmes une somme de 6.279.900 F à titre de provision en application de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1995 : - le rapport de Mme MILLE, conseiller, - les observations de la SCP HAENNING et associés, avocat, pour la société Bossard Systèmes, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; Considérant que, par un marché dit de prestation intellectuelle conclu le 18 février 1991, la société Bossard Systèmes a été chargée, par le MINISTRE DE LA DEFENSE, de concevoir et de réaliser le système informatique de gestion et d'administration de l'armée de l'air ; que l'exécution de la mission de conception comportait trois phases relatives respectivement à une étude d'ensemble, une étude détaillée et une étude technique ; que le 3 décembre 1992, la société a livré les résultats de l'étude détaillée ; qu'après avoir successivement ajourné la validation de cette étude, résilié le marché, prononcé la réception de cette deuxième phase assortie d'une réfaction de 73,5 % par rapport au coût contractuel, le ministre a proposé de verser à la société, pour solde de tout compte une somme établie à partir de la réfaction de 12,33 % figurant dans le rapport de l'expertise ordonnée en référé à la demande de la société ; que celle-ci estimant devoir obtenir, non seulement cette somme mais aussi le paiement d'une partie de la troisième phase qu'elle avait entamée, a saisi le tribunal administratif de Paris d'une requête à cette fin ; qu'elle a obtenu le 26 avril 1995 du juge des référés, par l'ordonnance attaquée, l'octroi d'une provision relative au coût de l'étude détaillée tel qu'estimé par l'expert ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société : Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que des observations en défense aient été présentées par le MINISTRE DE LA DEFENSE avant le 26 avril 1995, date à laquelle le juge des référés a statué sur la demande de référé-provision dont il était saisi par la société Bossard Systèmes ; qu'il s'ensuit que le ministre n'est pas fondé à soutenir qu'en faisant état de l'absence d'observations en défense, le président du tribunal s'est fondé sur un fait matériellement inexact ; Sur l'existence d'une obligation non sérieusement contestable : Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la lettre du ministre du 13 décembre 1994, que ce dernier qui déclarait se fonder sur les conclusions de l'expert et retenir notamment le pourcentage de réfaction fixé par celui-ci pour le calcul de l'abattement appliqué au coût contractuel de l'étude détaillée, a confirmé à la société Bossard qu'il était disposé à mandater la somme correspondante figurant dans le "décompte de liquidation définitif" joint à ladite lettre ; que la circonstance que cette proposition, dont il est spécifié qu'elle ne concerne que l'étude détaillée, ait été assortie de la mention "pour solde de tout compte" n'a pas eu pour effet de lui conférer le caractère d'une transaction ; qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que la somme litigieuse procède d'une surévaluation de l'étude en cause ; que dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Paris, dont l'ordonnance accordant une provision ne pouvait que préjudicier au principal, a estimé que l'existence de l'obligation n'était pas sérieusement contestable et a fait droit à la demande de provision à hauteur de 6.279.900 F ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser, en application des dispositions susvisées, la somme de 10.000 F à la société Bossard Systèmes ;Article 1er : La requête du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejetée.Article 2 : L'Etat versera à la société Bossard Systèmes la somme de 10.000 F en application des dispositions de article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.