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95PA02704

CETATEXT000007432470 J1XLX1995X12X0000002704 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/24/CETATEXT000007432470.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 28 décembre 1995, 95PA02704, inédit au recueil Lebon 1995-12-28 Cour administrative d'appel de Paris 95PA02704 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme PERROT M. MENDRAS VU le recours, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, il a été enregistré le 23 juin 1995 au greffe de la cour ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8902378/2 en date du 6 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société à responsabilité limitée "Les peintres associés" la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été assignés pour la période du 1er février 1980 au 30 novembre 1984 ; 2°) de remettre à la charge de la société à responsabilité limitée "Les peintres associés" les impositions contestées ainsi que les pénalités y afférentes ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1995 : - le rapport de Mme PERROT, conseiller, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 266 du code général des impôts relatif à l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée : "

  1. La base d'imposition est constituée : g. Par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat en ce qui concerne : ... -les ventes d'oeuvres d'art originales répondant aux conditions qui sont fixées par décret ..." ; qu'aux termes de l'article 76 de l'annexe III audit code : " ...
  2. Pour les ventes d'oeuvres d'art originales visées à l'article 266-1 g du code général des impôts et définies à l'article 71, le chiffre d'affaires imposable est fixé forfaitairement à 30 % du prix de vente" ; ... qu'enfin aux termes de l'article 71 de cette annexe : ... sont considérées comme des oeuvres d'art originales les réalisations ci-après : . 1° Tableaux, peintures, dessins, aquarelles ... entièrement exécutés de la main de l'artiste ..." ; Considérant qu'il est constant que les toiles peintes importées de Hong-Kong et vendues par la société à responsabilité limitée "Les peintres associés" au cours des années 1980 à 1984 étaient entièrement exécutées à la main sans le recours à aucun procédé de reproduction destiné à suppléer en tout ou partie à cette intervention humaine ; que, par suite, et quel qu'ait pu être le caractère répétitif des sujets traités par ces toiles, l'importance des quantités produites ou les méthodes de tarification et de commercialisation de la société contribuable, les oeuvres vendues par celle-ci ne peuvent, nonobstant la circonstance que plusieurs peintres travaillaient à la confection de chacune d'entre elles aux différents stades de son élaboration et qu'ils ne les signaient que de pseudonymes collectifs, qu'être regardées comme des oeuvres d'art originales au sens des dispositions précitées du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a prononcé en faveur de la société à responsabilité limitée "Les peintres associés" la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été assignés pour la période du 1er février 1980 au 30 novembre 1984 après application aux ventes des oeuvres en litige du taux de taxe sur la valeur ajoutée de 18,60 %, en lieu et place du régime d'imposition prévu par l'article 76-3Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est rejeté. 19-06-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION CGI 266 CGIAN3 71, 76

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