CETATEXT000007432475 J1XLX1996X02X0000000933 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/24/CETATEXT000007432475.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 20 février 1996, 94PA00933, inédit au recueil Lebon 1996-02-20 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00933 2E CHAMBRE C Mme ALBANEL Mme BRIN (2ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 juillet 1994, présentée par Mme Y... demeurant ... ; Mme Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°9213373/5 en date du 15 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 1992 du maire de Saint-Cloud mettant fin à ses fonctions de psychologue contractuel dans les crèches municipales à compter du 15 septembre 1992 ; 2°) d'annuler l'arrêté de licenciement litigieux ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1996 : - le rapport de Mme ALBANEL , conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour Madame Y..., - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 11 juillet 1992 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y... a été recrutée par un contrat verbal pour exercer les fonctions de psychologue au sein des quatre crèches municipales de Saint-Cloud ; qu'il découle de la délibération du 16 février 1989 par laquelle le conseil municipal de Saint-Cloud a fixé les conditions d'exercice de ses fonctions ainsi que le taux horaire de sa rémunération, que Mme Y... avait la qualité, d'agent non titulaire de la commune rémunéré à la vacation ; Considérant que le maire étant compétent pour prendre, comme il l'a fait, sur le rapport des directrices de crèche, la décision mettant fin aux fonctions de Mme Y..., cette décision n'est, dès lors, entachée d'aucun vice de forme pour avoir été prise au vu dudit rapport ; Considérant que par une lettre du maire en date du 29 juin 1992, Mme Y... a été informée qu'une mesure de licenciement était envisagée à son encontre et a été invitée à se présenter le 6 juillet à la mairie pour y être entendue ; qu'à la demande expresse de l'intéressée, cet entretien a été reporté au 9 juillet ; qu'à cette dernière date, la requérante a été en mesure de présenter un "résumé explicatif de ses actions de psychologue au sein des crèches municipales" et un "argumentaire en réponse aux accusations portées sur sa compétence professionnelle" ; qu'elle a été ainsi mise en mesure de formuler ses observations préalablement à l'intervention de la mesure de licenciement ; que, par suite elle n'est pas fondée à prétendre qu'elle "n'a pas disposé d'un délai suffisant pour consulter son dossier et présenter les arguments de sa défense" et que la décision attaquée aurait été prise selon une procédure irrégulière ; Considérant que l'arrêté attaqué indique avec une précision suffisante les considérations de fait qui fondent la mesure de licenciement, en énonçant les motifs suivants : "inadaptation au travail en équipe, manque de concertation avec les responsables des crèches, non-respect du caractère consultatif de votre rôle" ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que cet arrêté méconnaîtrait les prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs doit être écarté ; Considérant que la délibération du 16 février 1989 du conseil municipal de Saint-Cloud précisait notamment que "le psychologue interviendra uniquement à la demande des parents et sur avis du chef d'établissement" ... Afin de pouvoir rémunérer le psychologue, lors de ses interventions, il y a lieu de fixer son tarif horaire" ; qu'ainsi, il ressort clairement de cette délibération que Mme Y... devait agir en qualité d'intervenant extérieur et uniquement sur avis du chef d'établissement ; que la requérante ne saurait utilement faire valoir que "cette délibération n'a jamais été portée à (sa) connaissance" alors qu'elle n'allègue même pas que celle-ci n'aurait pas fait l'objet d'une publicité régulière ; qu'au surplus, la lettre du 20 mars 1989 adressée aux parents par le maire de Saint-Cloud - dont Mme Y... a eu connaissance - confirme que la psychologue peut intervenir "sur simple rendez-vous auprès de la directrice" ; que, dans ces conditions, les faits reprochés par le rapport du 29 juin 1992 - selon lesquels "Mme Y... a consulté des parents malgré l'opposition du médecin et de la directrice. Sans avertir la directrice de la crèche, elle a écrit des compte-rendus d'observation d'enfants, qui ont été remis aux parents des enfants concernés, ce qui donc impliquait le personnel et la directrice à leur insu ...Mme Y... refuse la collaboration du pédiatre de crèche" - ont pu être regardés sans que soit pour autant mise en cause l'autonomie technique de l'exercice professionnel de Mme Y..., comme des manquements professionnels, alors même que ces faits n'ont été constatés que dans trois des quatre crèches municipales ; qu'en prononçant à raison desdits faits - dont l'exactitude matérielle est suffisamment établie par le rapport des directrices et les autres pièces versées au dossier, notamment la lettre adressée au nom de la commune par M. Z... dès le 13 novembre 1990, sans qu'elle soit infirmée par les pièces justifiant de l'aptitude de Mme Y... à travailler en équipe dans d'autres institutions gérées par la commune de Saint-Cloud ou par des personnes privées une mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle, le maire de Saint-Cloud n'a pas commis une erreur d'appréciation ni fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ; Considérant que dans le contexte technique et relationnel propre au fonctionnement d'une équipe médico-psycho-éducative et même si certains des motifs exposés peuvent être regardés comme évoquant des faits susceptibles d'être de la nature de ceux pouvant justifier une sanction disciplinaire, les griefs essentiels formulés à l'encontre de la requérante par le rapport des directrices de crèches au vu duquel est intervenue la décision attaquée, qui s'en est approprié les motifs, n'entendaient pas mettre et ne mettaient pas en cause des fautes commises par Mme Y... qui eussent été de nature à justifier une telle sanction, mais bien l'inaptitude de la requérante aux contraintes inhérentes au travail dans une équipe pluridisciplinaire mettant en cause son aptitude professionnelle à l'exercice de ses fonctions au sein de cette équipe ; que la requérante n'est donc pas fondée à soutenir que la décision entreprise serait entachée d'erreur de droit en ce que "les faits reprochés ... n'étaient pas de nature à entraîner une procédure de licenciement" (pour insuffisance professionnelle) mais "une procédure disciplinaire" ; Considérant que si Mme Y... fait valoir que la décision entreprise n'a pas été prise dans l'intérêt du service elle ne l'établit pas ; Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué qui n'est entaché ni d'omission de réponse à moyens, ni de dénaturation du sens et de la portée desdits moyens, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation : Considérant que l'arrêté du 11 juillet 1992 n'étant entaché d'aucune des illégalités invoquées par la requérante, celle-ci ne saurait prétendre que le maire de la commune aurait commis une faute de nature à engager à son égard la responsabilité de la commune ; que, dès lors, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à ce que la commune soit condamnée à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée. 36-10-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES, AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES 36-10-06-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE 36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT Loi 79-587 1979-07-11
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.