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94PA01447

CETATEXT000007432477 J1XLX1996X02X0000001447 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/24/CETATEXT000007432477.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 20 février 1996, 94PA01447, inédit au recueil Lebon 1996-02-20 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01447 2E CHAMBRE C Mme ALBANEL Mme BRIN (2ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 septembre 1994, présentée pour M. et Mme de Y..., demeurant ... Sainte Marguerite

(60157), par la SCP THREARD-LEGER-BOURGEON-MERESSE, avocat ; M. et Mme de X... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 931465 en date du 30 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 28 novembre 1991 par laquelle le maire, président du centre communal d'action sociale de Saint-Brice-sous-Forêt, a rejeté leur candidature aux postes de gardiens de la résidence pour personnes âgées "Charles de Foucauld", d'autre part, à la réparation du préjudice qu'ils ont subi à la suite de la perte de leur emploi de gardien ; 2°) d'annuler la décision de licenciement du 28 novembre 1991 et de réparer le préjudice en résultant ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1996 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - les observations de la SCP SIRAT-GILLI, avocat, pour la commune de Saint-Brice-sous-Forêt, - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 1991 : Considérant que par un contrat conclu le 30 mars 1989 avec la société Santé Gestion Conseils, M. et Mme de X... ont été recrutés en qualité de gardien de la résidence pour personnes âgées "Charles de Foucauld" ; qu'à la suite de la reprise de la gestion de cette résidence par le centre communal d'action sociale, le maire de la commune de Saint-Brice-sous-Forêt les a, en cette seule qualité, informés, par lettre en date du 28 novembre 1991, que leurs postes étaient supprimés "dans la nouvelle organisation" et qu'il ne pouvait donner suite à leur candidature, leurs "références ne correspondant pas aux postes qui vont être créés à partir du 1er janvier 1992" ; Sur la recevabilité de la demande de M. et Mme de X... : Considérant, en premier lieu, que la lettre du 28 novembre 1991, constitue une décision faisant grief aux intéressés ; Considérant, en deuxième lieu, que faute de justification de la date de notification de la décision attaquée, la demande qui comportait des moyens suffisamment articulés de légalité interne comme externe était recevable devant le tribunal administratif ; Sur le fond, sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens de la requête : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 138 du code de la famille et de l'aide sociale, le centre d'action sociale constitue un établissement public disposant de la personnalité morale, administré par un conseil d'administration, présidé par le maire ; qu'il suit de là, que le maire de la commune de Saint-Brice-sous-Forêt, agissant au nom de la commune - alors même que celle-ci avait délégué la gestion de l'institution au centre communal d'action sociale - était sans qualité pour nommer aux emplois de l'établissement et donc pour écarter les candidatures de M. et Mme de X... aux postes de gardiens de la résidence "Charles de Foucauld" ; que, dans ces conditions, les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision en date du 28 novembre 1991 du maire de la commune de Saint-Brice-sous-Forêt prise par une autorité incompétente ; Sur les conclusions tendant à l'allocation de dommages et intérêts : Considérant que les requérants n'articulent devant la cour aucun moyen autre que ceux précédemment développés devant les premiers juges ; qu'il y a lieu pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué de rejeter les conclusions tendant à l'allocation de dommages et intérêts ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 30 juin 1994 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la requête de M. et Mme de X... tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 1991.Article 2 : La décision du maire de la commune de Saint-Brice-sous-Forêt en date du 28 novembre 1991 est annulée.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme de X... est rejeté. 01-02-03-04 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - MAIRE 04-01-02-01 AIDE SOCIALE - ORGANISATION DE L'AIDE SOCIALE - COMPETENCES DES COMMUNES - CENTRES COMMUNAUX D'ACTION SOCIALE Code de la famille et de l'aide sociale 138

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