CETATEXT000007432479 J1XLX1996X03X0000000072 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/24/CETATEXT000007432479.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 7 mars 1996, 95PA00072, inédit au recueil Lebon 1996-03-07 Cour administrative d'appel de Paris 95PA00072 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme PERROT M. MENDRAS (2ème Chambre) VU le recours présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; il a été enregistré au greffe le 20 janvier 1995 ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9009521/1 en date du 1er février 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Bernard X... décharge du complément de prélèvement libératoire auquel il avait été assujetti au titre de l'année 1981 ; 2°) de remettre ledit complément à la charge de ce contribuable ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 février 1996 : - le rapport de Mme PERROT, conseiller, - les observations de la SCP MAGUERO, avocat, pour M. X... ; - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Sur la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification adressée le 21 décembre 1983 à M. X... indiquait à ce contribuable que l'administration envisageait à son encontre un redressement relatif à la plus-value réalisée par lui à l'occasion de la vente, le 29 avril 1981, de titres de la société anonyme et immobilière du 3 Villa Saïd, qu'il possédait pour les avoir acquis en 1969 et 1972, et lui exposait le détail du calcul de la plus-value selon elle imposable par application des dispositions légales en vigueur ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que l'administration n'y prenait dès alors pas en compte le fait que l'intéressé avait, le 20 mai 1981, souscrit une déclaration au titre du prélèvement dû par les non-résidents sur les plus-values visées à l'article 150 A bis du code général des impôts et s'était acquitté à cet égard d'une somme de 40.473 F, cette notification de redressements mettait M. X... en mesure d'engager avec le service une discussion contradictoire -notamment sur le prix d'acquisition des actions acquises en 1969, arrêté par l'administration en fonction de la valeur nominale des titres tandis que le contribuable prétendait au montant, tel que déclaré, de 407.192 F- ce qu'il a d'ailleurs fait, et partiellement avec succès, en faisant en particulier état des déclaration et paiement susindiqués ; que cette notification était, par suite, sans qu'elle ait dû être par principe précédée d'aucune demande préalable de renseignement ou de justification, régulière au regard des prescriptions contenues à l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; que le MINISTRE DU BUDGET est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, pour le motif tiré de la violation dudit article, déchargé M. X... du complément de prélèvement libératoire de l'article 244 bis A du code général des impôts mis à sa charge au titre de l'année 1981 ; qu'il y a lieu, pour la présente cour saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de la demande et de la requête de M. X... ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, en premier lieu, que si le contribuable a prétendu que le complément d'impôt litigieux procèderait de bases de calcul arbitraires et entachées d'erreurs matérielles, c'est sur le mode de la pure allégation ; que s'il a soutenu, plus précisément, que l'administration n'aurait pu réduire à un montant calculé, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, en fonction de la valeur nominale des titres, le prix déclaré par lui, de 407.192 F, comme celui exposé pour l'acquisition des titres dont il est entré en possession en 1969, il résulte de l'instruction qu'il n'a apporté, ni lors de la procédure suivie devant le service ni au juge de l'impôt, aucun commencement de justification de ce que ce montant correspondrait véritablement au prix effectif des actions en cause ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte d'aucune des dispositions des articles 150 A et suivants du code général des impôts applicables à l'espèce, que le délai de détention des actions acquises par un associé dans le cadre d'une augmentation de capital, fût-ce afin de le porter à un nouveau minimum légal, doive, du seul fait que l'intéressé ait souscrit au prorata de sa participation initiale dans la société, être assimilé au délai de détention de ces actions acquises à l'origine ; que, par suite, le moyen tiré par M. X... de ce que le calcul de la plus-value afférente aux actions acquises par lui en 1972 devrait être modifié en ce sens ne saurait être accueilli ; Considérant, en troisième lieu, que si M. X... a entendu invoquer le bénéfice de l'exonération, prévue à l'article 150 C du code général des impôts, de la plus-value réalisée à l'occasion de la cession d'une résidence principale, cette prétention ne peut qu'être rejetée, dès lors qu'il est constant que l'immeuble en cause était la propriété de la société anonyme, qui lui en consentait pour partie la location ; Considérant enfin que M. X..., qui a déclaré expressément, pour un montant, contesté par l'administration, de 407.192 F, un prix d'acquisition des parts sociales acquises par lui en 1969, ne peut utilement soutenir, comme il le fait dans le dernier état de ses mémoires, que la preuve du caractère onéreux de l'acquisition ne serait pas rapportée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à demander la remise à la charge de M. X... du complément de prélèvement libératoire litigieux ;Article 1er : Le jugement n° 9009521/1 en date du 1er février 1994 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : Le complément de prélèvement libératoire prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts, auquel avait été assujetti M. X... au titre de l'année 1981, est remis à sa charge. 19-04-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - PLUS-VALUES DE CESSION DE DROITS SOCIAUX, BONI DE LIQUIDATION CGI 150 A bis, 244 bis A, 150 A, 150 C CGI Livre des procédures fiscales L57
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.