CETATEXT000007432485 J1XLX1995X02X0000000273 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/24/CETATEXT000007432485.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 21 février 1995, 93PA00273, inédit au recueil Lebon 1995-02-21 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00273 4E CHAMBRE C Mme BOSQUET M. LIBERT VU, enregistrée au greffe de la cour le 19 mars 1993, la requête présentée par la société GESTIFONDS dont le siège est ..., 75017 PARIS, représentée par son gérant en exercice ; la société GESTIFONDS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8904518/7 du 9 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a admis la tierce opposition formée par le syndicat des copropriétaires du ... contre le jugement du 13 février 1989 du même tribunal annulant l'arrêté du 29 février 1988 par lequel le maire de Paris lui a refusé l'autorisation de reconstruire un bâtiment situé ... ; 2°) de rejeter la tierce opposition présentée par le syndicat des copropriétaires du ... devant le tribunal administratif de Paris ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 février 1995 : - le rapport de Mme BOSQUET, conseiller, - les observations de Me BUREAU, avocat, pour le syndicat des copropriétaires du ..., - et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la ville de Paris : Considérant que la requête de la société GESTIFONDS tend à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a admis la tierce opposition formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé ... contre le jugement du 13 février 1989 du même tribunal annulant l'arrêté du 29 février 1988 par lequel le maire de Paris lui a refusé l'autorisation de reconstruire un bâtiment constituant les lots n° 1, 2, et 13 de cet immeuble dont la société requérante est copropriétaire, et a déclaré ce jugement non avenu ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme : "La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ..." ; qu'en vertu des dispositions de l'article 25 b de la loi susvisée du 10 juillet 1965, les travaux affectant l'aspect extérieur d'un immeuble sont soumis à autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ; qu'il résulte des pièces du dossier que la société GESTIFONDS reconnaît elle-même avoir modifié l'aspect extérieur de la toiture du bâtiment reconstruit ; que, dès lors, l'accord de l'assemblée générale des copropriétaires était nécessaire ; qu'il est constant que cet accord n'a pas été obtenu ; que par suite, la société requérante n'est pas fondée à contester le refus de permis de construire qui lui a été opposé, par l'arrêté susmentionné du 29 février 1988, au motif qu'elle ne justifiait pas d'un titre l'habilitant à construire ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a admis la tierce opposition formée par le syndicat des copropriétaires du ..., et rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la société GESTIFONDS à payer à la ville de Paris la somme de 8.000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1er : La requête de la société GESTIFONDS est rejetée .Article 2 : La société GESTIFONDS versera à la ville de Paris une somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 54-08-04-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION - RECEVABILITE - NOTION DE DROIT LESE Code de l'urbanisme R421-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 65-557 1965-07-10 art. 25
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.