CETATEXT000007432488 J1XLX1996X11X0000002008 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/24/CETATEXT000007432488.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 7 novembre 1996, 94PA02008, inédit au recueil Lebon 1996-11-07 Cour administrative d'appel de Paris 94PA02008 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme TANDONNET-TUROT Mme MARTEL (2ème chambre) VU, enregistrée le 14 décembre 1994 au greffe de la cour, la requête présentée par M. Robert VABRE, demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. VABRE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9010159/1 du 16 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge ou subsidiairement en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1983 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ou subsidiairement la réduction du montant des impositions ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 1996 ; - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT , conseiller, - les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision du 15 mars 1996 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur a accordé à M. VABRE un dégrèvement de 3.849 F ; que, dans cette limite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions : Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés" ; qu'aux termes de l'article L.69 du même livre : " ... sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 10 août 1984, l'administration a adressé à M. VABRE une demande d'éclaircissements et de justifications sur l'origine des apports en espèces constatés sur le compte courant ouvert au nom du contribuable dans la société Sogesore pour des montants respectifs de 439.404 F, 300.000 F et 200.000 F au titre des années 1980, 1981 et 1983 ; que, le 21 septembre 1984, M. VABRE a indiqué que ces apports résultaient d'avances de trésorerie à court terme qui, faites par des particuliers et reversées dans Sogesore afin de financer les besoins de trésorerie de cette société, avaient toujours été remboursées dans l'exercice ; que l'administration lui ayant adressé le 11 octobre 1984 une nouvelle demande sur l'origine des emprunts ou dettes ainsi allégués, sur la date des prêts et de leur remboursement ainsi que sur l'identité complète des prêteurs, M. VABRE a alors répondu que les apports en espèces relevés sur son compte courant provenaient de remise en compte de sommes précédemment retirées ; qu'en l'absence de toute autre précision ou justification, l'administration a pu à bon droit, pour ce seul motif, en application des dispositions précitées, regarder ces réponses, d'ailleurs contradictoires, comme équivalant à un refus de réponse et taxer d'office à l'impôt sur le revenu les sommes ayant fait l'objet des apports ci-dessus mentionnés ; que le moyen tiré par le requérant de ce que le vérificateur aurait, dans la notification de redressements du 26 novembre 1984, hésité sur le choix de la procédure à appliquer aux revenus d'origine indéterminée manque en fait ; que M. VABRE n'est enfin pas fondé à se prévaloir de l'instruction administrative du 13 avril 1975 concernant la procédure d'imposition qui ne comporte pas d'interprétation de la loi fiscale ; Considérant que M. VABRE, régulièrement taxé d'office, supporte la charge d'établir l'exagération des redressements qu'il conteste ; qu'en se bornant à soutenir que les apports effectués les 9 juin 1981 et 30 juin 1983 pour les montants de 200.000 F chacun seraient justifiés par des retraits antérieurs à concurrence respectivement de 144.000 F et de 90.000 F, sans établir qu'il aurait conservé les sommes provenant de ces retraits par devers lui, il n'apporte cependant aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif des suppléments d'impôt dont il a fait l'objet ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. VABRE n'est que partiellement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. VABRE à concurrence du dégrèvement prononcé par l'administration pour un montant de 3.849 F.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. VABRE est rejeté. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI Livre des procédures fiscales L16, L69
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.