CETATEXT000007432495 J1XLX1996X11X0000002990 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/24/CETATEXT000007432495.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 19 novembre 1996, 95PA02990, inédit au recueil Lebon 1996-11-19 Cour administrative d'appel de Paris 95PA02990 4E CHAMBRE C M. LAMBERT M. SPITZ (4ème chambre) VU la requête enregistrée au greffe de la cour sous le n 95PA02990 le 31 juillet 1995 présentée pour M. X... demeurant ... par la SCP d'avocats GABORIT-RELMY-RUCKER-d'AIETTI ; M. X... demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement du 22 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à lui verser la somme de 87.210 F, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice qui lui a été causé par le retard mis par le préfet de police à lui accorder le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision judiciaire ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser, en sus de la somme qui lui a été accordée en première instance, la somme de 1.700.000 F avec les intérêts et les intérêts des intérêts ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 05 novembre 1996 : - le rapport de M. LAMBERT, conseiller ; - et les conclusions de M. SPITZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le concours de la force publique, qui a été demandé par M. X... le 16 septembre 1991 en vue d'assurer l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion des occupants d'un immeuble situé ..., dont il était propriétaire, ne lui a été accordé par le préfet de police que le 29 juin 1993 ; que les locaux ont été libérés le 23 juillet suivant ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré la responsabilité de l'Etat engagée pendant la période du 16 mars 1992 au 23 juillet 1993, mais a limité l'indemnisation qu'il a accordée à l'intéressé à la somme de 87.210 F représentant le montant de ses pertes de loyers et charges ; qu'en appel, sans contester la période de responsabilité de l'Etat retenue par les premiers juges, M. X... reprend ses conclusions tendant à la réparation du préjudice constitué par la moins value subie par son immeuble entre le 29 juillet 1991, date à laquelle il avait signé une promesse de vente pour un montant de 3.900.000 F, et le 13 mai 1994, date à laquelle il a effectivement vendu son bien au prix de 2.200.000 F ; Considérant que la promesse de vente souscrite par M. X... le 29 juillet 1991 stipulait expressément que sa validité expirait le 30 octobre 1991, soit avant le début de la période de responsabilité de l'Etat ; que l'intéressé ne saurait, dès lors, soutenir avoir été empêché de vendre à cette époque en raison de la carence de l'administration ; qu'il ne justifie pas des démarches qu'il a ensuite entreprises pour tenter de vendre son bien avant le 23 juillet 1993, date de la libération des lieux et de la fin de la période de responsabilité de l'Etat ; que s'il a dû attendre le 13 mai 1994 pour vendre son immeuble à un prix ne dépassant pas 2.200.000 F, il n'est pas établi que ce long délai et la moins-value qu'il estime avoir alors subie puissent être regardés comme la conséquence directe du retard mis par l'administration à lui accorder le concours de la force publique ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la réparation de ce chef de préjudice ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance ne peut être condamné à verser une somme à M. X... sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 37-05-01 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS - CONCOURS DE LA FORCE PUBLIQUE 60-02-03-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.