CETATEXT000007432498 J1XLX1996X11X0000003184 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/24/CETATEXT000007432498.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 21 novembre 1996, 95PA03184, inédit au recueil Lebon 1996-11-21 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03184 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme PERROT M. MENDRAS (2ème Chambre) VU la requête en tierce-opposition et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 28 août et 22 novembre 1995, présentés pour M. Jean-Claude X..., demeurant à Punaauia, ..., par la SCP DELAPORTE et BRIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'admettre sa tierce-opposition ou, subsidiairement, son opposition ; 2 ) de déclarer non avenus les articles 2 et 3 de son arrêt n s 93PA01287, 94PA00038 et 94PA00915 en date du 23 mai 1995 par lesquels elle a, sur la requête du territoire de la Polynésie française, annulé les jugements n 93-48 en date du 26 octobre 1993 et n 94-24 en date du 12 avril 1994 du tribunal administratif de Papeete et l'a rétabli en conséquence aux rôles de l'impôt sur les transactions auquel il avait été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ; 3 ) de rejeter les requêtes du territoire de la Polynésie française ; 4 ) subsidiairement, de limiter le rétablissement de M. X... au rôle de l'impôt sur les transactions au seul montant du chiffre d'affaires réalisé sur les prestations de service mentionné dans sa déclaration afférente à l'année 1991 ; 5 ) de condamner le territoire de la Polynésie française à lui verser la somme de 15.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU les pièces produites aux dossiers n s 93PA01287, 94PA00038 et 94PA00915 ; VU le code des impôts directs de Polynésie française ; VU la loi n 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 novembre 1996 : - le rapport de Mme PERROT, conseiller, - les observations de la SCP DELAPORTE, BRIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. X..., - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la tierce opposition et de l'opposition formées par M. X... : Considérant que, par son arrêt en date du 23 mai 1995, la cour administrative d'appel de Paris s'est prononcée sur les recours formés par le territoire de la Polynésie française à l'encontre de trois jugements, en date des 20 avril 1993, 26 octobre 1993 et 12 avril 1994, par lesquels le tribunal administratif de Papeete avait accordé à M. X... la décharge des cotisations d'impôt sur les transactions qui lui avaient été assignées au titre des années 1990, 1991 et 1992 ; qu'il résulte de l'instruction que les recours du territoire de la Polynésie française ont été notifiés par le greffe de la cour, conformément aux mentions portées dans les différentes pièces de la procédure de première instance et en particulier dans les demandes et mémoires présentés par M. X..., au numéro de boîte postale dont disposait celui-ci à Punaauia (Tahiti) ; que les plis contenant ces notifications ont été retournés au greffe de la cour avec la mention "non réclamé - retour à l'envoyeur" ; que, faute pour lui d'établir que, ainsi qu'il le soutient, ledit numéro de boîte postale, pourtant indiqué dans toutes les pièces des procédures de première instance et auquel d'ailleurs lui ont été notifiés sans être retournés les jugements en litige, était erroné, et qu'il aurait porté cette erreur à la connaissance de la juridiction concernée, M. X... doit être regardé comme ayant été régulièrement mis en cause dans les instances d'appel précitées ; que, ne pouvant, par suite, former tierce- opposition à l'arrêt précité de la cour en date du 23 mai 1995, c'est par la voie de la seule opposition, également invoquée par lui sur le fondement des dispositions de l'arti-cle R.224 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, que M. X..., dont il est constant qu'il n'a produit aucune observation ou défense dans ces instances, est recevable à contester ledit arrêt rendu par défaut ; qu'il y a lieu en conséquence de statuer à nouveau sur les recours du territoire de la Polynésie française en tant qu'ils concernent l'impôt sur les transactions assigné au contribuable au titre des années 1991 et 1992 ; Sur la jonction : Considérant que les deux recours présentés par le territoire de la Polynésie française devant la cour concernent l'assujettissement au même impôt sur les transactions d'un même contribuable, M. X..., au titre de deux années successives ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre afin d'y statuer par un même arrêt ; Sur le bien-fondé des impositions établies au titre des années 1991 et 1992 : Considérant qu'aux termes des articles 2 et 3 de la division II de la section II du code des impôts directs de la Polynésie française : "Les recettes réalisées en Polynésie française par les personnes physiques ou morales qui, habituellement ou occasionnellement, achètent pour revendre ou accomplissent des opérations relevant d'une activité autre qu'agricole ou salariée sont soumises à un prélèvement dit "impôt sur les transactions". Sont exonérés : 1) Les recettes faites à l'exportation réalisées par la vente de biens produits ou fabriqués dans le territoire ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité au cours des années 1991 et 1992 de M. X..., conseil en informatique spécialisé dans la conception et la fabrication assistées par ordinateur, consistait principalement dans la fourniture, depuis la Polynésie française à ses clients métropolitains, du logiciel "Pythagore" créé par ses soins, par contrat stipulant expressément qu'il en conservait, tant en ce qui concerne le produit standard que les développements propres à telle entreprise, la "propriété intellectuelle" ; que si l'intéressé se livrait accessoirement, à la demande de clients, à la réalisation de logiciels spécifiques, il ne résulte en toute hypothèse pas de l'instruction et n'est pas allégué qu'il n'en ait pas pareillement conservé la propriété ; que, dans ces conditions, et compte tenu des prestations de conseil et d'étude qu'effectuait enfin M. X..., ce dernier ne saurait en tout état de cause être regardé comme ayant procédé, au cours des années en cause, à aucune "vente" de biens au sens des dispositions fiscales précitées ; qu'il suit de là que le territoire de la Polynésie française est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Papeete a déchargé M. X..., sur le terrain de la réglementation fiscale, des cotisations d'impôt sur les transactions auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ; qu'il appartient à la présente cour d'examiner les autres moyens articulés par M. X... tant devant le tribunal administratif que dans son opposition ; Considérant, en premier lieu, que M. X... ne peut en tout état de cause se réclamer d'aucune disposition du code des impôts de la Polynésie française lui permettant de faire valoir utilement que, par lettre en date du 18 décembre 1990, le chef du service des contributions de la Polynésie française lui avait indiqué que la "vente à l'exportation de logiciels créés dans le territoire n'est pas soumise au prélèvement de l'impôt sur les transactions", ni de la doctrine administrative s'appliquant à la législation fiscale métropolitaine ; Considérant, en second lieu, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée sur ce point par le territoire, que l'Assemblée territoriale de la Polynésie française a, par une délibération n 68-29 en date du 27 février 1968, institué un prélèvement réalisé sur le montant brut des recettes réalisées en Polynésie française par les personnes physiques ou morales qui, habituellement ou occasionnellement, achètent pour revendre ou accomplissent des opérations relevant d'une activité autre qu'agricole ou salariée, dit "impôt sur les transactions" ; que cette délibération n'a pas eu pour objet d'instituer une imposition dont le champ d'application concernerait l'ensemble des revenus professionnels ; que le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce que soient édictées des dispositions fiscales différentes pour des activités professionnelles différentes, dès lors que les contribuables concernés par ces dispositions présentent, en raison notamment de leur domaine d'activité ou de leur statut, des caractéristiques qui les différencient des autres contribuables ; qu'en instaurant un impôt qui a pour assiette les recettes provenant des transactions ne se rattachant à l'activité ni des salariés ni des exploitants agricoles, lesquels exercent un type d'activité différent et perçoivent des revenus qui relèvent de régimes d'imposition différents, l'Assemblée territoriale de la Polynésie française n'a pas méconnu le principe d'égalité devant les charges publiques ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'opposition de M. X... ne saurait être accueillie ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que le territoire de la Polynésie française soit condamné, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : L'opposition et les autres conclusions de M. X... sont rejetées. 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 46-01-06 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REGIME ECONOMIQUE ET FINANCIER 54-08-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - OPPOSITION 54-08-04-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION - RECEVABILITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.