← France

95PA03483

CETATEXT000007432510 J1XLX1996X11X0000003483 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/25/CETATEXT000007432510.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 19 novembre 1996, 95PA03483, mentionné aux tables du recueil Lebon 1996-11-19 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03483 Rejet 4E CHAMBRE Plein contentieux B M. Jannin M. Lambert M. Spitz (4ème chambre) VU la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour sous le n 95PA03483 les 4 octobre 1995 et 8 janvier 1996 présentés pour M. X... demeurant à Grande Fontaine, 97460 Saint-Paul, par la SCP GUIGUET-BACHELLIER-DE LA VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement en date du 27 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a condamné l'Etat à lui verser la somme de 20.000 F, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice subi par lui du fait du refus de l'administration de lui accorder le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision judiciaire ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser, avec les intérêts et la capitalisation des intérêts, la somme de 984.000 F augmentée de 3.400 F par mois entre la date du jugement et celle de l'arrêt à intervenir ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1996 : - le rapport de M. LAMBERT, conseiller, - et les conclusions de M. SPITZ, commissaire du Gouvernement ; Sur la période de responsabilité de l'Etat : Considérant qu'il n'est pas contesté que la responsabilité de l'Etat résultant du refus de l'administration d'accorder le concours de la force publique aux fins de procéder à l'expulsion des occupants sans titre d'un terrain appartenant à M. X... s'est trouvée engagée du 19 août 1974 au 2 juin 1975 date à laquelle l'huissier chargé de l'expulsion a reçu la décision l'autorisant à requérir le concours de la force publique ; Considérant en revanche qu'il résulte de l'instruction que l'huissier de justice chargé par le propriétaire d'exécuter l'ordonnance d'expulsion du président du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion en date du 16 septembre 1971 n'a pas saisi le commandant de gendarmerie de Saint-Paul aux fins d'arrêter les modalités de leur intervention commune, ainsi qu'il lui appartenait de le faire ; qu'ainsi l'absence d'intervention de la force publique postérieurement au 2 juin 1975 n'est imputable qu'au requérant ; que la circonstance que pendant cette dernière période la propriété de son terrain lui ait été contestée par l'un des occupants sans titre et qu'il ait déposé au mois de décembre 1986 une nouvelle demande de concours de la force publique, qui a été rejetée par le sous-préfet de Saint-Paul, n'est pas de nature à engager à nouveau la responsabilité de l'Etat dès lors que M. X... était toujours bénéficiaire de la décision de 1975 lui accordant le concours de la force publique ; Considérant, par suite, que la responsabilité de l'Etat ne peut-être engagée que pour la période courant du 19 août 1974 au 2 juin 1975 ; Sur le montant du préjudice : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion aurait fait une évaluation insuffisante du préjudice subi par M. X..., compte tenu notamment de la période de responsabilité de l'Etat, en fixant le montant de la réparation qui lui est due à 20.000 F tous intérêts compris ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 37-05-01,RJ1 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS - CONCOURS DE LA FORCE PUBLIQUE -Inexécution, du fait de son bénéficiaire, d'une décision autorisant le concours de la force publique - Absence de caducité de l'autorisation - Conséquence sur la période de responsabilité de l'Etat. 60-02-03-01-03,RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE -Inexécution du fait de son bénéficiaire, d'une décision autorisant le concours de la force publique - Absence de caducité de l'autorisation - Conséquence sur la période de responsabilité de l'Etat. 37-05-01, 60-02-03-01-03 Un requérant n'ayant pas saisi les forces de gendarmerie, ainsi qu'il lui appartenait de le faire, après avoir obtenu l'autorisation de requérir la force publique, ne peut se fonder sur le refus opposé par le préfet à sa nouvelle demande d'autorisation de requérir la force publique pour rechercher la responsabilité de l'Etat alors que la première autorisation n'est pas devenue caduque. 1. Rappr. CE, 1989-05-10, Société immobilière d'Epinay-Saint-Gratien, T. p. 913<br/>

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.