CETATEXT000007432512 J1XLX1994X05X0000000740 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/25/CETATEXT000007432512.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 17 mai 1994, 93PA00740, inédit au recueil Lebon 1994-05-17 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00740 1E CHAMBRE C Mme MESNARD M. MERLOZ VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 7 juillet et 6 octobre 1993, présentés pour la société AUTOMOBILES DEFENSE, dont le siège est ..., et la société RENAULT DEFENSE, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société AUTOMOBILES DEFENSE et la société RENAULT DEFENSE demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9208714/7 du 7 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération en date du 30 septembre 1991 par laquelle le conseil municipal de Courbevoie (Hauts-de-Seine) a pris acte des précisions concernant le nouveau programme de la zone d'aménagement concerté Danton, d'autre part, de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Courbevoie sur leur demande du 25 novembre 1991 tendant à ce que ladite délibération soit rapportée ; 2°) d'annuler la délibération et la décision implicite précitées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 1994 : - le rapport de Mme MESNARD, conseiller, - les observations de Me SUARES, avocat à la cour, substituant Me SELNET, avocat à la cour, pour la commune de Courbevoie, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par une délibération en date du 27 juin 1991, le conseil municipal de Courbevoie a décidé d'engager la procédure de modification du plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté Danton pour tenir compte des modifications envisagées dans le programme d'ensemble de ladite zone et de la zone d'aménagement concerté des Fauvelles qui sont complémentaires ; que, par deux délibérations en date du 30 septembre 1991, le conseil municipal a pris acte des précisions concernant respectivement le nouveau programme de la zone d'aménagement concerté Danton et celui de la zone d'aménagement concerté des Fauvelles et décidé d'annexer lesdites délibérations à la délibération précitée du 27 juin 1991 ; que la société AUTOMOBILES DEFENSE et la société RENAULT DEFENSE ont demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de la délibération du 30 septembre 1991 par laquelle le conseil municipal a pris acte des précisions concernant le nouveau programme de la zone d'aménagement concerté Danton et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune sur la demande des sociétés du 25 novembre 1991 tendant à ce que soit rapportée ladite délibération ; Considérant que la délibération attaquée constitue une mesure préparatoire à la délibération qui pourra ultérieurement être prise par le conseil municipal pour approuver la modification du plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté Danton ; que les sociétés requérantes, qui seraient recevables à déférer cette délibération au juge de l'excès de pouvoir dans la mesure où leurs prétentions seraient fondées sur des vices propres de ladite délibération, n'ont invoqué, tant en première instance qu'en appel, aucun vice de ce type ; qu'ainsi, elles ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;Article 1er : La requête de la société AUTOMOBILES DEFENSE et de la société RENAULT DEFENSE est rejetée. 54-01-01-02-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES PREPARATOIRES
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.