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93PA00825 93PA00826

CETATEXT000007432518 J1XLX1994X05X0000000825 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/25/CETATEXT000007432518.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 31 mai 1994, 93PA00825 93PA00826, inédit au recueil Lebon 1994-05-31 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00825 93PA00826 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAYET Mme DE SEGONZAC VU I) la requête, enregistrée sous le n° 93P00825 , le 21 juillet 1993 au greffe de la cour, présentée par la société des grands magasins A lA RIVIERA, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°8900990/2 du 14 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1986 dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) de lui accorder la réduction demandée ; VU II) la requête, enregistrée sous le n° 93P00826, le 21 juillet 1993 au greffe de la cour, présentée par la société des grands magasins A lA RIVIERA, représentée par son gérant en exercice ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°8900989/2 du 14 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1986 dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) de lui accorder la réduction demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 1994 : - le rapport de M. GAYET, conseiller, - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les deux requêtes susvisées de la société des grands magasins A lA RIVIERA concernent la même imposition à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1986 ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ; Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 1647 bis du code général des impôts " Les redevables dont les bases d'imposition diminuent bénéficient, sur leur demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant dernière année et celles de la dernière année précédent l'année d'imposition ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a calculé le montant du dégrèvement à allouer à la société des grands magasins A lA RIVIERA au titre de l'année 1986, en vertu de l'article 1647 bis précité, en appliquant le rapport entre les bases d'imposition de l'année 1985 et celles de l'année 1984 ; que, pour cette dernière année, l'administration a pris en compte la base d'imposition des seuls établissements encore exploités en 1986, soit 17.919.700 F, alors que le texte susrappelé ne prévoit pas une telle correction ; que, par suite, le dégrèvement auquel la société a droit à ce titre, doit être calculé en prenant la base d'imposition à la taxe professionnelle de l'ensemble des établissements existants à la clôture de l'année 1984, à savoir 34.865.510 F ; Considérant en second lieu que la société des grands magasins A LA RIVIERA demande à bénéficier de l'article 1647 B sexies du code général des impôts aux termes duquel : "Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 5 % de la valeur ajoutée produite au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables et définies selon les modalités prévues aux II et III". " ...II 1 La valeur ajoutée susmentionnée au I est égale à l'exédent hors taxe de la production sur la consommation des biens et services en provenance de tiers constaté pour la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478 ..." et se prévaut, sur le fondement de l'article L80 A du livre des procédures fiscales, de l'alinéa 100 de l'instruction du 8 février 1980 6 E-3-80 "Lorsqu'une entreprise dispose de plusieurs établissements, ferme l'un ou plusieurs d'entre eux et obtient de ce fait une réduction prorata temporis de sa taxe professionnelle, il convient de corriger la valeur ajoutée servant de référence en proportion de dégrèvement accordé par rapport au total des cotisations avant réduction" ; Considérant que si la société des grands magasins A LA RIVIERA demande que la valeur ajoutée produite en 1984 par ses établissements fermés en 1986 soit exclue de la valeur ajoutée totale utilisée pour calculer le plafonnement de sa taxe professionnelle due au titre de 1986 ; que, toutefois, ce mode de calcul n'est pas celui qui est prévu par les dispositions susrappelées figurant à l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; que la doctrine administrative invoquée ne concerne pas le plafonnement de la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société des grands magasins A lA RIVIERA est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement n° 8900990/2 DU 14 décembre 1992, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de dégrèvement de la taxe professionnelle due au titre de l'année 1986 correspondant à la différence entre les bases de l'avant dernière année et celles de la dernière année précédent l'année d'imposition ; qu'en revanche le surplus de ses conclusions relatives à la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de 1986 doit être rejeté ;Article 1er : Le jugement n°8900990/2 14 décembre 1992 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : Il est accordé à la société des grands magasins A LA RIVIERA un dégrèvement de la taxe professionnelle due en 1986 correspondant à la différence entre les bases d'imposition de l'avant dernière année et celles de la dernière année précédent l'année d'imposition, les bases d'imposition de l'avant dernière année précédent l'imposition n'étant pas corrigées pour tenir compte des fermetures d'établissements intervenues ultérieurement.Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE 19-03-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - QUESTIONS RELATIVES AU PLAFONNEMENT CGI 1647 bis, 1647 B sexies CGI Livre des procédures fiscales L80 A Instruction 6E-3-80 1980-02-08

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