CETATEXT000007432519 J1XLX1994X05X0000000889 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/25/CETATEXT000007432519.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 19 mai 1994, 93PA00889, mentionné aux tables du recueil Lebon 1994-05-19 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00889 Indemnité 2E CHAMBRE Plein contentieux B M. Lévy M. Brotons M. Gipoulon VU, enregistrés les 2 août et 22 octobre 1993 sous le n° 93PA00889 la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la SNC MOUTHON et SERRIER dont le siège est ... ; la SNC MOUTHON et SERRIER demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 23 février 1993 qui n'a que partiellement fait droit à sa demande ; 2°) de condamner conjointement et solidairement la compagnie générale des Eaux, le département de la Seine-Saint-Denis et la commune de Pantin à lui verser la somme de 535.692 F avec intérêts de droit capitalisés ; 3°) de les condamner aux dépens comprenant notamment les frais d'expertise ; 4°) et de les condamner à lui verser la somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 1994 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller ; - les observations de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la SNC MOUTHON et SERRIER, celles du cabinet COHEN-SEAT, avocat à la cour, pour la commune de Pantin et celles de Me BONHOMME, avocat à la cour, substituant la SCP VIER- BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la compagnie générale des Eaux, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces jointes au dossier que le jugement dont appel a été notifié à la SNC MOUTHON et SERRIER le 21 juin 1993 ; que, dès lors, la requête enregistrée le 2 août 1993, soit dans le délai prévu à l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel au greffe de la cour de céans n'était pas tardive et est, par suite, recevable ; Sur la régularité du jugement entrepris : Considérant que la SNC MOUTHON et SERRIER n'assortit ses griefs à l'encontre du jugement d'aucune précision permettant d'y faire droit ; Sur la responsabilité du département de la Seine Saint-Denis : Considérant qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges le sous-sol des voies départementales n'a fait l'objet d'aucun aménagement propre et qu'il n'est d'ailleurs même pas allégué un défaut quelconque d'aménagement ; que dans ces conditions en admettant même qu'indissociable des voies elles-mêmes aménagées dont il constitue les dépendances, fussent-elles nécessaires, il fait partie du domaine public, il n'est pas par là même ouvrage public ; qu'à supposer même que l'appelante ait entendu se prévaloir en outre de l'obligation qu'aurait eu le département de la Seine Saint-Denis d'entretenir son domaine public non aménagé il ne résulte pas de l'instruction que cette collectivité ait en l'espèce méconnu ses obligations au titre de la conservation et de l'entretien dudit domaine ; que c'est par suite à bon droit que le tribunal administratif a rejeté les conclusions dirigées contre le département de la Seine Saint-Denis ; Sur la responsabilité de la ville de Pantin : Considérant que si l'expert à relevé que "(l')affaissement du trottoir de la rue Edouard Vaillant .... au droit de l'immeuble entraîne celui des dalles de pierres marbrières habillant le soubassement du café-bar et leur bris ainsi que des déformations multiples de l'ossature aluminium de la terrasse dudit café et des volumes de glace formant vitrage dans cette ossature", il résulte de ses conclusions et des constats du rapport Cotesol qu'en réalité il n'existe une relation directe de causalité des désordres subis qu'avec les seuls mouvements du sous-sol et ruptures de canalisations, auxquels du reste ils sont seulement imputables ; que c'est par suite, alors d'ailleurs que la requérante, titulaire d'une permission de voirie était usager du trottoir dont la ville de Pantin établit l'entretien normal, en toute hypothèse à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions dirigées contre cette collectivité ; Sur la responsabilité de la compagnie générale des Eaux : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des constats de l'expert et du laboratoire Cotesol corroborés par ceux du laboratoire Sinecsol et que ne sauraient suffire à infirmer ceux du Laboratoire de l'est parisien que les désordres subis à compter de 1984 dans l'immeuble sis à Pantin où la SNC MOUTHON et SERRIER exploite un bar restaurant avec terrasse sur le trottoir sont dus à la fois aux mouvements du sous-sol des voies départementales et à des ruptures de canalisations imputables à la Compagnie générale des Eaux ; qu'il résulte du rapport de l'expert que ces dernières trouvent elles-mêmes leur origine dans les mouvements antérieurs du sous-sol qui ont provoqué leur fléchissement et que si contrairement à ce que soutient la compagnie générale des Eaux les désordres subis sont bien imputables à l'ouvrage public constitué par les canalisations celui-ci n'a fait, comme elle le soutient subsidiairement, qu'aggraver les conséquences du fait générateur initial des désordres constitué par les mouvements naturels du sous-sol ; que c'est par suite à bon droit que les premiers juges ont limité à 50 % du préjudice indemnisable la responsabilité encourue par la compagnie générale des Eaux ; Considérant que si l'expert relève "que les bâtiments, édifiés sur remblais", étant fondés à des profondeurs différentes et sur un fonds d'inégale résistance les risques de tassement différentiel sont déjà à priori importants, "il n'en conclut pas moins de la façon la plus formelle que "les désordres qui affectent l'immeuble trouvent leur origine ... non dans la conception de la construction du bâtiment principal et des bâtiments annexes rapportés fondés à des profondeurs différentes" ; que la cour n'estime pas trouver dans les constats de l'expert et dans ceux du rapport du laboratoire Cotesol d'éléments suffisamment probants lui permettant sur ce point d'aller à l'encontre des conclusions de l'expert ; que par suite les désordres ne peuvent être regardés comme trouvant leur cause déterminante ou même aggravante dans la structure du terrain d'assiette de l'immeuble et les fondations de celui-ci compte tenu de cette structure ; Sur le fait du tiers et la faute de la victime : Considérant, d'une part, que la compagnie générale des Eaux ne saurait se prévaloir, à supposer qu'elle entende le faire, du fait d'un autre des intimés pour demander une atténuation de sa responsabilité à l'égard de la victime, d'autre part, que dès lors que, comme il a été dit, les caractéristiques du terrain d'assiette et des fondations de l'immeuble dans lesquelles la SNC MOUTHON et SERRIER a loué les locaux où elle exploite son commerce ne sont pas de nature à influer sur l'imputabilité des désordres, aucune faute ne saurait être retenue à l'encontre de la SNC MOUTHON et SERRIER pour avoir, comme elle l'a fait, loué des locaux situés en plein centre ville en 1980 avant l'apparition des premiers désordres ; qu'ainsi ni le fait du tiers ni le fait de la victime ne sauraient atténuer les responsabilités encourues ; Considérant qu'il suit de là que c'est à bon droit que le tribunal administratif a mis hors de cause le département de la Seine Saint-Denis et la commune de Pantin et a limité à 50 % la responsabilité à charge de la compagnie générale des Eaux ; Sur le préjudice : Considérant en premier lieu que la requérante établit avoir engagé en 1985 et 1986 à hauteur d'une somme totale de 10.891 F des frais pour réparation de la terrasse endommagée ; Considérant en second lieu que l'expert a évalué à partir d'un devis établi par le sapiteur à 260.000 F HT le coût de la remise en état de la terrasse, comprenant le démontage de l'ensemble existant, la mise en place d'une façade provisoire, des travaux de confortation et de draînage du bâtiment principal ainsi que la réfection de la terrasse et celle de la marbrerie du soubassement ; que ces réparations étaient rendues nécessaires par les désordres intervenus qui ont notamment eu pour effet de briser les dalles de pierre marbrières et de déformer l'ossature aluminium et les vitrages de la terrasse du café ; qu'il ne résulte de l'instruction ni que l'évaluation faite par l'expert excéderait la valeur vénale du bien endommagé ni que les travaux pris en compte par l'expert n'aient pas été strictement indispensables, ni, en tout état de cause qu'ils aient été générateurs d'améliorations ou de plus-values qui sont seulement alléguées sans être précisées et chiffrées ; qu'il suit de là que la SNC MOUTHON et SERRIER est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont limité à 100.000 F la réparation de ce chef de préjudice ; Considérant en troisième lieu qu'il résulte de l'instruction que la marge brute et le bénéfice de la SNC MOUTHON et SERRIER ont pour l'ensemble de la période de 1983 à 1986 connu une progression régulière ; que le bénéfice de l'année 1985 inférieur à celui escompté s'explique pour l'essentiel par le lancement fin 1984 d'une nouvelle formule de restauration qui n'a pas généré les recettes espérées ; que si l'expert a comparé au bénéfice réalisé un "bénéfice reconstitué" son évaluation sur ce point demeure hypothétique et aléatoire ; que dès lors c'est à bon droit que les premiers juges ont relevé que la SNC MOUTHON et SERRIER ne justifiait pas avoir subi un manque à gagner en raison des désordres intervenus ; Considérant enfin que l'expert a fixé à 30.856 F le manque à gagner subi par la SNC MOUTHON et SERRIER pour la réalisation des travaux nécessaires en retenant une baisse du chiffre d'affaires d'environ 30 % correspondant à celle constatée dans des cas analogues ; qu'en retenant ce chiffre le tribunal administratif n'a pas fait une estimation insuffisante du préjudice subi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le total du préjudice indemnisable s'établit à 150.823 F ; Sur les appels en garantie de la compagnie générale des Eaux contre le département de la Seine Saint-Denis et de ce département contre la compagnie générale des Eaux et sur les conclusions d'appel provoqué de la compagnie générale des Eaux : Considérant que par le présent arrêt la cour confirme la mise hors de cause du département ; que les appels en garantie suscités sont donc sans objet ; Considérant que pour le même motif il y a lieu de rejeter les conclusions d'appel provoqué de la compagnie générale des Eaux qui ne peuvent être regardées comme dirigées que contre le département de la Seine Saint-Denis et la commune de Pantin ; Sur les intérêts : Considérant que la SNC MOUTHON et SERRIER a droit aux intérêts de la somme de 150.873 F à compter du 22 décembre 1989, jour de l'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 2 août 1993 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les frais d'expertise : Considérant que l'ensemble des frais de l'expertise en référé ordonnée le 27 novembre 1984 doit être mis à la charge de la compagnie générale des Eaux ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la compagnie générale des Eaux, à payer à la SNC MOUTHON et SERRIER, une somme de 10.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il n'y a, par contre, pas lieu compte tenu desdites circonstances de faire droit aux conclusions présentées, sur le même fondement, par la commune de Pantin et le département de la Seine-Saint-Denis à l'encontre de la SNC MOUTHON et SERRIER ;Article 1er : La compagnie générale des Eaux est condamnée à payer à la SNC MOUTHON et SERRIER une indemnité portée à 150.873 FArticle 2 : Le surplus des conclusions de la SNC MOUTHON et SERRIER dirigées contre la compagnie générale des Eaux et ses conclusions dirigées contre le département de la Seine Saint-Denis et la commune de Pantin sont rejetées.Article 3 : L'indemnité fixée à l'article 1er portera intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 1989, et ces intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts au 2 août 1993 ;Article 4 : la compagnie générale des Eaux supportera l'ensemble des frais d'expertise ordonnés par le tribunal administratif.Article 5 : La compagnie générale des Eaux versera à la SNC MOUTHON et SERRIER la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 6 : Le surplus des conclusions de la SNC MOUTHON et SERRIER, de la compagnie générale des Eaux, de la commune de Pantin et du département de la Seine-Saint-Denis sont rejetées. 67-01-02-02 TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE TRAVAIL PUBLIC ET D'OUVRAGE PUBLIC - OUVRAGE PUBLIC - OUVRAGE NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE -Absence ou insuffisance d'aménagement - Ouvrage ne présentant pas d'aménagement propre - Sous-sol d'une voie publique n'ayant pas reçu un aménagement propre. 67-02-03-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - EXISTENCE -Dommages dus aux mouvements du sous-sol de voies départementales et aggravés par la rupture de canalisations causée par ces mouvements. 67-01-02-02 Le sous-sol d'une voie publique, s'il peut faire partie du domaine public dès lors qu'il constitue une dépendance nécessaire de cette voie, ne peut être regardé comme un ouvrage public à défaut d'aménagement propre. 67-02-03-01 Désordres causés par des mouvements du sous-sol de voies départementales et aggravés par la rupture de canalisations, elle-même due à des mouvements naturels du sous-sol. Préjudice indemnisable mis à la charge, pour moitié, de la société exploitant les canalisations. Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.