← France

92PA00330

CETATEXT000007432526 J1XLX1994X10X0000000330 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/25/CETATEXT000007432526.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 25 octobre 1994, 92PA00330, inédit au recueil Lebon 1994-10-25 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00330 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GIRO M. GIPOULON VU la requête présentée pour M. et Mme X..., demeurant ... (Hauts de Seine) par la SCP BALOUP et associés, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 9 avril 1992 ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1°) la réformation du jugement en date du 11 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à leur demande dirigée contre les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1980 à 1983, de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période pour ces trois mêmes années, et de taxe professionnelle au titre des années 1983 à 1986, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis ; 2°) le dégrèvement ou à titre subsidiaire la réduction desdites cotisations et pénalités demeurant à leur charge ; 3°) la restitution des sommes payées indûment avec toutes conséquences de droit en ce qui concerne les intérêts légaux ; 4°) le remboursement des frais exposés ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 octobre 1994 : - le rapport de M. GIRO, président-rapporteur, - les observations de la SCP BALOUP et associés, avocat à la cour, pour M. et Mme X..., - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur le principe des impositions : Considérant qu'il résulte de l'instruction, comme l'a jugé le tribunal administratif de Paris dans le jugement attaqué, auquel les requérants n'opposent principalement, devant la présente cour, qu'une argumentation d'ordre général, que M. X... a, de 1950 à 1983, procédé à 18 acquisitions d'immeubles et à 35 cessions, dont 20 entre 1980 et 1983, parmi lesquelles 6 concernaient des biens acquis depuis cinq ans au plus ; qu'en raison de leur nombre et de leur fréquence, ces opérations, qui ont porté sur des biens de natures très diverses, doivent être regardées comme ayant eu un caractère habituel et comme révélant, alors même que la vente d'un appartement et de garages loués pendant des durées variant de 14 à 20 ans aurait été motivée par la nécessité de faire face à des remboursements d'emprunts contractés pour la réalisation de travaux de rénovation, qu'elles ont procédé de l'intention spéculative de M. X... ; que ce dernier, ayant par suite été à bon droit regardé comme exerçant une activité de marchand de biens et non simplement de gestion d'un patrimoine familial, a pu être imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux par application de l'article 35-I-1° du code général des impôts, à la taxe sur la valeur ajoutée par application de l'article 257-6° du même code et à la taxe profes-sionnelle ; Sur la régularité du contrôle fiscal : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'emport de relevés bancaires et postaux effectué par l'agent vérificateur à fin de leur examen dans les locaux du service, l'a été dans le cadre de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble de M. X..., et non point de la vérification de comptabilité de son activité de loueur de fonds, laquelle n'a au demeurant donné lieu à aucun redressement ; qu'ainsi cet emport a été régulier, alors même que, comme le prétendent les requérants, que contredisent d'ailleurs sur ce point les pièces du dossier, il aurait été réalisé à la demande dudit agent et sans que ce dernier en ait délivré reçu ; qu'il est constant que, contrairement à ce que soutiennent les intéressés, l'ensemble des relevés afférents aux années 1981 et 1982, qu'ils avaient confiés au service, leur ont été restitués, le 31 mai 1985 ; que les pièces constituées par la photocopie d'un relevé de compte ouvert chez un notaire, une lettre dudit notaire faisant état d'une reconnaissance de dette et une demande de rattachement fiscal de leur fille, communiquées par M. et Mme X... en réponse à une demande n° 2172 de justifications, ont pu sans irrégularité procédurale ne pas leur être restituées avant la notification des redressements au titre de l'année 1980, dont aucun du reste n'a été pratiqué à raison de revenus d'origine indéterminée ; Sur la régularité de la procédure d'imposi-tion : Considérant que, dès lors qu'ainsi qu'il n'est pas contesté, M. X... n'avait au titre des années en cause souscrit ni les déclarations de résultats, ni les déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires auxquelles l'obligeait son activité de marchand de biens, c'est à bon droit, alors même qu'il avait déclaré au titre desdites années des revenus fonciers, que les impositions litigieuses ont été établies par voie d'évaluation d'office et de taxation d'office, en application des articles L.66 et L.73 du livre des procédures fiscales sans que l'administration ait été tenue, compte tenu de la législation alors applicable, de lui adresser des mises en demeure préalable d'avoir à souscrire lesdites déclarations ; Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'administration n'était pas tenue de déférer à leur demande tendant à ce que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires fût saisie du litige, dès lors que, les rappels en cause ayant été opérés ainsi qu'il vient d'être dit selon des procédures d'office, cet organisme était en tout état de cause incompétent pour en connaître ; Sur le montant des impositions : Considérant que M. et Mme X... réclament à titre subsidiaire la prise en compte, tant en matière d'impôt sur le revenu que de taxe sur la valeur ajoutée, de charges, exposées selon eux pour des montants de 76.730,80 F en 1980, 77.244 F en 1981, 132.548 F en 1982 et 81.432,80 F en 1983 ; qu'il leur incombe, en vertu de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, de justifier de la réalité et du montant de ces dépenses ; qu'il y a lieu, avant-dire droit à cet égard, de communiquer à l'administration, à fins d'observations, le mémoire des requérants enregistré le 10 octobre 1994 ainsi que les pièces y annexées ;Article 1er : Il est procédé à un supplément d'instruction contradictoire aux fins de communiquer à l'administration fiscale pour observation le mémoire et pièces y annexées présentés pour M. et Mme X... et enregistrés au greffe de la présente cour le 10 octobre 1994.Article 2 : Tous droits et moyens des parties demeurent réservés pour autant qu'il n'y est pas statué par le présent arrêt. 19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES 19-04-02-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - ENUMERATION DES PERSONNES ET ACTIVITES 19-06-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES CGI 35, 257 CGI Livre des procédures fiscales L66, L73, L193

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.