CETATEXT000007432531 J1XLX1994X10X0000000403 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/25/CETATEXT000007432531.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 20 octobre 1994, 93PA00403, inédit au recueil Lebon 1994-10-20 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00403 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAYET M. MENDRAS VU la requête n° 93PA00403 et les mémoires complémentaires, enregistrés les 29 avril, 13 mai et 6 juillet 1993 au greffe de la cour, présentés par M. X..., demeurant ... ; M X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 924042 du 4 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la décision notifiée le 7 avril 1992 du directeur de la comptabilité publique refusant de le décharger de sa responsabilité, dans le paiement des cotisations à l'impôt sur le revenu de 1988 et à la contribution sociale de 1990 établies au nom des époux X..., pour un montant de 841 F ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 1994 : - le rapport de M.GAYET, conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Sur la contestation de l'assiette des impositions litigieuses : Considérant, qu'à supposer que M. X... ait entendu par la présente requête, contester l'assiette des impositions établies au nom des époux X... au titre des années 1988 et 1990, il est constant qu'une telle demande n'a pas été précédée d'une réclamation auprès du directeur des services fiscaux ; que, par suite, M. X... n'est pas recevable à présenter une demande en décharge ou en réduction de ces impositions ; Sur la demande d'annulation de la décision du directeur de la comptabilité publique refusant la décharge de responsabilité de solidarité de paiement de l'impôt sur le revenu de l'année 1988 et de l'année 1990 : Considérant qu'aux termes de l'article 1685 du code général des impôts : "2. Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu ... Chacun des époux peut demander à être déchargé de cette obligation." ; Considérant que M. X... a, par une lettre du 22 décembre 1991, demandé au trésorier-payeur général des Yvelines, de le décharger de toute responsabilité dans le paiement des cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution sociale établies respectivement au titre des années 1988 et 1990 à son nom et à celui de son épouse ; que compte tenu de la décharge gracieuse de responsabilité accordée à M. X... à la suite de ses demandes antérieures, ce dernier avait limité sa demande à 841 F ; que ladite demande a été rejetée par une décision en date du 7 avril 1992, par laquelle le directeur de la comptabilité publique a sur le fondement de l'article 1685 du code général des impôts, maintenu la responsabilité solidaire de M. X..., à concurrence de cette somme de 841 F ; que le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande d'annulation de cette décision présentée par M. X... ; Considérant, qu'il n'appartient pas au juge administratif de prononcer la remise gracieuse d'un impôt ; que, si la décision refusant la remise gracieuse peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation ou encore si elle est entachée d'un détournement de pouvoir ; Considérant que la solidarité entre les époux pour le paiement de l'impôt sur le revenu instituée par l'article 1685-2 susrappelé du code général des impôts, permet au comptable du Trésor, contrairement à ce que soutient M. X..., de demander le paiement de la totalité des cotisations d'impôt sur le revenu établies au nom de ces deux époux à l'un ou à l'autre des deux conjoints sans aucune condition et, notamment, sans avoir préalablement établi que l'époux qui n'est pas recherché en paiement est insolvable ou a disparu ; Considérant que l'article 214 du code civil n'a d'effet que dans les relations entre les époux et non dans les relations entre ces époux et des tiers pour le paiement d'une dette commune aux époux ; Considérant qu'aucun texte ne prévoit que la décharge de responsabilité qui peut être accordée à l'un des époux doit être calculée en tenant compte des revenus respectifs de ceux-ci qui ont donné lieu à l'imposition commune dont le paiement est recherché ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décharge de responsabilité qui lui a été accordée est insuffisante de 841 F au motif que si les cotisations d'impôt sur le revenu de 1988 et de contribution sociale de 1990 avaient été établies sur ses seuls revenus, il aurait été redevable d'une somme inférieure à celle qui reste réclamée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'établit que la décision attaquée du 7 avril 1992 est entachée d'illégalité ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer une somme au titre des frais exposés par M. X... et non compris dans les dépens ; que les conclusions de M. X... tendant à une telle condamnation ne peuvent donc qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée . 19-01-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - SOLIDARITE POUR LE PAIEMENT DE L'IMPOT CGI 1685 Code civil 214 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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