CETATEXT000007432535 J1XLX1994X10X0000000475 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/25/CETATEXT000007432535.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 25 octobre 1994, 94PA00475, inédit au recueil Lebon 1994-10-25 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00475 2E CHAMBRE C Mme ALBANEL M. GIPOULON VU la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour le 25 avril 1994, présentés pour la société civile immobilière ... dont le siège social est ..., par la SCP RICARD, PAGE et DEMEURE, avocat à la cour ; la société civile immobilière ... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 8 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution du permis de construire qui lui a été délivré le 23 décembre 1993 ; 2°) de rejeter la demande présentée par MM. Y... et X... ; 3°) de suspendre à titre provisoire les effets de ce jugement ; 4°) de condamner MM. Y... et X... à lui verser la somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 1994 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - les observations de la SCP RICARD, PAGE et DEMEURE, avocat à la cour, pour la société civile immobilière ..., celles de la SCP HUGLO, LEPAGE et associés, avocat à la cour, pour MM. Y... et X... et celles de Me Z..., pour la commune de Vanves, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement entrepris : Considérant que le tribunal administratif était notamment saisi de deux moyens relatifs l'un à la violation de l'article L.421-3 paragraphe 4 du code de l'urbanisme, l'autre à celle de l'article R.421-38-4 du même code ; qu'en motivant l'octroi du sursis par l'indication que ces deux moyens paraissaient de nature à justifier l'annulation de la décision entreprise, le tribunal a suffisamment motivé son jugement au regard des exigences de l'article L.600-4 du code de l'urbanisme, alors même que, d'une part, il se borne à énoncer que les prescriptions de ces deux articles avaient été méconnues, d'autre part, que le premier des deux moyens susrappelés comportait deux branches et que le tribunal n'a pas précisé si l'une ou/et l'autre lui paraissaient devoir être retenues ; Au fond : Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme en ce qu'il impose au pétitionnaire de justifier de "l'obtention" d'une concession à long terme dans un parc de stationnement à la date de délivrance du permis paraît, compte tenu des pièces fournies à l'appui de la demande, à la date de la décision entreprise du 23 décembre 1993 du maire de Vanves, sérieux et de nature à entraîner l'annulation de cette décision ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen retenu par les premiers juges, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que le sursis ne pouvait être ordonné au regard de la condition d'exigence d'un moyen sérieux, en l'état de l'instruction ; Considérant, par ailleurs, que dans sa requête tendant à l'annulation du jugement entrepris la requérante ne conteste pas que la condition tenant à l'existence d'un préjudice difficilement réparable des demandeurs de première instance -qui est au demeurant établi- soit satisfaite ; qu'ainsi, sa requête ne peut être que rejetée ; Sur les conclusions formulées par requête distincte tendant à la suspension des effets du jugement entrepris : Considérant que la cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement entrepris, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions formulées sur le fondement de l'article R. 124 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu dans la circonstance de l'espèce de faire application dudit article à l'encontre de la société civile immobilière appelante ; que celle-ci succombant en la présente instance il ne peut en être fait application à l'encontre de MM. Y... et X... ;Article 1er : Les conclusions de la société civile immobilière ... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Paris du 8 avril 1994 sont rejetées.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société civile immobilière ... tendant à la suspension provisoire des effets dudit jugement.Article 3 : Le surplus des conclusions de la société civile immobilière ... et les conclusions de MM. Y... et X... formulées au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés. 68-03-07-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS Code de l'urbanisme L421-3, R421-38-4, L600-4 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R124, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.