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94PA00586

CETATEXT000007432538 J1XLX1994X10X0000000586 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/25/CETATEXT000007432538.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 27 octobre 1994, 94PA00586, inédit au recueil Lebon 1994-10-27 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00586 4E CHAMBRE C M. LIEVRE M. LIBERT VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 mai 1994, présentée pour la commune de GIF-SUR-YVETTE représentée par son maire en exercice, par Me CONFINO, avocat à la cour ; la commune de GIF-SUR-YVETTE demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 14 avril 1994 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, faisant droit à la demande de la société Entreprise de construction et d'assainissement (Eca) a ordonné un complément d'expertise des désordres de construction survenus au centre sportif communal ; 2°) de rejeter la demande de la société Entreprise de construction et d'assainissement ; 3°) de condamner ladite société à lui payer une somme de 10.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 octobre 1994 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - les observations de Me PUECHAVY, avocat à la cour, substituant Me CONFINO, avocat à la cour, pour la commune de GIF-SUR-YVETTE, celles de Me AZOULAI, avocat à la cour, pour la société Entreprise de construction et d'assainissement, celles de la SCP CELLARD, CHOISEL DE MONTI, avocat à la cour, pour le cabinet Ohanessian, architecte et celles de la SCP CHAIN, LACGER et associés, avocat à la cour, pour la société Bâtiments Matériaux, - et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ; Sur l'appel principal : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ; Considérant que par ordonnance en date du 24 janvier 1989 le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a, sur demande de la société Entreprise de construction et d'assainissement désigné un expert en vue de rechercher les causes des désordres de construction affectant le centre sportif de la commune de GIF-SUR-YVETTE, de fournir un avis permettant d'imputer les désordres en tout ou partie aux intervenants à la construction de ce centre sportif, d'évaluer le montant des réparations à entreprendre et de chiffrer le montant des autres éléments du préjudice global subi par la commune ; Considérant qu'à l'appui de sa demande de complément d'expertise la société Entreprise de construction et d'assainissement, en se bornant à soutenir que l'expert ne se serait pas prononcé sur le partage des responsabilités entre les intervenants à la construction du centre sportif de la commune de GIF-SUR-YVETTE et n'aurait pas déterminé le montant des réparations à effectuer par bâtiment, a entendu, en réalité, critiquer l'expertise réalisée ; qu'il n'appartenait pas au juge des référés de connaître d'une telle contestation, laquelle ne pouvait être opérée qu'à l'occasion de l'examen du principal par le juge du fond ; qu'il s'ensuit que le juge des référés du tribunal administratif de Versailles ne pouvait ordonner sans préjudicier au principal le complément d'expertise demandé ; que dès lors la commune de GIF-SUR-YVETTE est fondée à soutenir que ladite ordonnance doit être annulée ; Sur les conclusions de la société anonyme Bâtiments Matériaux tendant à ne pas être présente aux opérations d'expertise : Considérant que l'ordonnance, qui a prescrit le complément d'expertise étant annulée les conclusions susanalysées sont devenues sans objet ; que par suite il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions de la commune de GIF-SUR-YVETTE et de la société Entreprise de construction et d'assainissement tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que la société Entreprise de construction et d'assainissement succombant à l'instance, sa demande tendant à ce que la commune de GIF-SUR-YVETTE soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit être rejetée ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner, sur le fondement des dispositions susvisées, la société Entreprise de construction et d'assainissement à payer à la commune une somme de 5.000 F ;Article 1er : L'ordonnance en date du 14 avril 1994 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles est annulée.Article 2 : La demande de la société Entreprise de construction et d'assainissement devant le président du tribunal administratif de Versailles et les conclusions de cette dernière présentées en appel sont rejetées.Article 3 : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la société anonyme Bâtiments Matériaux.Article 4 : La société Entreprise de construction et d'assainissement paiera à la commune de GIF-SUR-YVETTE une somme de 5.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 54-03-011-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, L8-1

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