CETATEXT000007432539 J1XLX1994X10X0000000627 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/25/CETATEXT000007432539.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 6 octobre 1994, 93PA00627, inédit au recueil Lebon 1994-10-06 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00627 1E CHAMBRE C M. GUILLOU M. MERLOZ VU la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 9 juin, 19 juillet 27 septembre 1993, présentés pour M. LE MENS, demeurant ..., par Me DERUDDER LE MOAN, avocat à la cour ; M. LE MENS demande à la cour d'annuler le jugement du 21 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser un complément d'indemnité différentielle avec intérêts, au titre des services qu'il a effectués en qualité de technicien d'études et de fabrications au ministère de la défense du 23 novembre 1962 au 13 octobre 1981 et de faire droit à sa demande ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 29 janvier 1831 modifiée ; VU la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; VU le décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 septembre 1994 : - le rapport de M. GUILLOU, conseiller, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. LE MENS, technicien d'études et de fabrications au ministère de la défense depuis le 1er avril 1957 a demandé le 23 septembre 1987 au ministre de la défense la révision du mode de calcul de l'indemnité différentielle qui lui a été versée en application des dispositions du décret susvisé du 23 novembre 1962 au titre des services qu'il a effectués entre le 23 novembre 1962 et le 13 octobre 1981 ; que le ministre, après avoir rejeté implicitement la demande, a opposé la prescription quadriennale aux dites créances ; que saisi par M. LE MENS d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser un complément d'indemnité différentielle, le tribunal administratif de Paris, après avoir fait droit à l'exception de prescription quadriennale, a rejeté sa demande ; Considérant que le fait générateur des créances de M. LE MENS est constitué par le service fait dans son administration durant la période susvisée ; qu'ainsi, et à condition que les délais de déchéance et de prescription n'aient pas été interrompus ou suspendus, les créances nées durant les années 1962 à 1981 ont été prescrites année par année entre le 1er janvier 1966 et le 1er janvier 1986, par application de l'article 9 de la loi du 29 janvier 1831 et des articles 1 et 9 de la loi du 31 décembre 1968 ; Sur l'interruption des délais de prescrip-tion : Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 : "La prescription est interrompue par .... : toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; -toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance" ; Considérant, d'une part, que si les circulaires du ministre de la défense, invoquées par M. LE MENS, portent sur le mode de calcul de l'indemnité différentielle, elles n'ont pas trait aux créances personnelles du requérant ; qu'ainsi, elles ne peuvent constituer un fait interruptif de la prescription ; Considérant, d'autre part, que les versements mensuels dont a bénéficié M. LE MENS du 30 novembre 1962 au 31 octobre 1981, qui ne portaient pas sur la partie de l'indemnité différentielle faisant l'objet du litige, n'ont pu constituer des acomptes susceptibles d'interrompre le délai de la prescription au sens des dispositions précitées ; Sur la suspension des délais de prescription : Considérant que si selon l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968, la prescription ne court pas "contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance", la circonstance que l'administration interprétait à l'époque restrictivement les dispositions du décret précité du 23 novembre 1962 et qu'elle a modifié à compter du 1er juillet 1982 son interprétation des textes réglementaires n'est pas de nature à faire légitimement regarder M. LE MENS comme ayant ignoré l'existence de sa créance, alors qu'il lui était loisible de demander une révision du mode de calcul de l'indemnité différentielle qui lui était due et, sur le refus de l'administration, de former un recours contentieux pour faire valoir ses droits devant le juge administratif ; Considérant, dès lors, qu'il résulte de tout ce qui précède que M. LE MENS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser un complément d'indemnité différentielle au titre des services qu'il a effectués du 23 novembre 1962 au 13 octobre 1981 ;Article 1er : La requête de M. LE MENS est rejetée. 18-04-02-05 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - INTERRUPTION DU COURS DU DELAI Décret 62-1389 1962-11-23 Loi 1831-01-29 art. 9 Loi 68-1250 1968-12-31 art. 1, art. 9, art. 2, art. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.