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93PA00713

CETATEXT000007432543 J1XLX1994X10X0000000713 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/25/CETATEXT000007432543.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 4 octobre 1994, 93PA00713, inédit au recueil Lebon 1994-10-04 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00713 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAYET Mme DE SEGONZAC VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin et 7 septembre 1993 au greffe de la cour, présentés par Me BEJAT, avocat à la cour, pour L'ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE SAINT-NOM-LA-BRETECHE ; l'association demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 863805 du 8 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 par avis de mise en recouvrement du 12 mars 1985 ; 2°) de lui accorder la réduction demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 1994 : - le rapport de M. GAYET, conseiller, - Les observations de Me HALPERIN, avocat à la cour, substituant Me BEJAT, avocat à la cour, pour l'ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE SAINT-NOM-LA-BRETECHE, - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ; Considérant que L'ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE SAINT-NOM-LA-BRETECHE a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 ; que le vérificateur a constaté que l'association n'avait pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les droits réglés par les membres de l'association à l'occasion des invitations lancées par ceux-ci ; Sur le bien-fondé : Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : "Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, les livraisons de biens meubles et les prestations de service effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" ; Considérant qu'aux termes de l'article 256 A du même code : "Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quel que soit le statut de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention" ; Considérant qu'aux termes de l'article 261 du même code "Sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée 7-1° a. les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée ; Considérant que l'association requérante autorise ses membres à inviter, six fois par an des personnes étrangères à l'association lesquelles auront ainsi accès à toutes les installations de l'association moyennant un prix, réglé par les membres invitants et fixé à la moitié de celui qui est demandé aux tiers non bénéficiaires d'une telle invitation ; que le service ainsi rendu aux membres de l'association ne présente ni un caractère sportif ni un caractère social au sein de la disposition susrappelée de l'article 261-7.1°a du code général des impôts ; que, par suite, l'association ne fournit pas une prestation exonérée de taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que L'ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE SAINT-NOM-LA-BRETECHE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de L'ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE SAINT-NOM-LA-BRETECHE est rejetée. 19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS CGI 256 A, 256, 261

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