CETATEXT000007432545 J1XLX1994X10X0000000798 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/25/CETATEXT000007432545.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 6 octobre 1994, 94PA00798, inédit au recueil Lebon 1994-10-06 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00798 1E CHAMBRE C Mme MESNARD M. MERLOZ VU la décision, en date du 6 mai 1994, par laquelle le Conseil d'État a attribué à la cour administrative d'appel de Paris le jugement des conclusions de la requête de M. X..., ensemble l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Paris en date du 21 décembre 1993 transmettant au Conseil d'État le dossier de ladite requête ; VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 12 novembre et 9 décembre 1993, présentés par M. Ismaïla X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 9311572/7/RA en date du 18 octobre 1993 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris lui a enjoint, ainsi qu'à tous occupants de son chef, à la demande du bureau d'aide sociale de Paris, de libérer le studio occupé au foyer-logements pour personnes âgées sis ... ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par le bureau d'aide sociale de Paris ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment l'arti-cle R.149 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1994 : - le rapport de Mme MESNARD, conseiller, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ; Considérant, d'une part, que, par un arrêté en date du 19 mai 1993, le directeur général du bureau d'aide sociale de Paris a résilié, à compter du 15 juin 1993, le titre d'occupation qui permettait à M. X... d'occuper un studio dans le foyer-logement pour personnes âgées, sis ... ; que M. X... se trouvait, par suite, privé de tout titre l'autorisant à occuper le logement en cause ; Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas contesté que la libération de ce logement présentait un caractère d'urgence ; Considérant, enfin, que, si M. X... soutient qu'il serait en mauvais état de santé, qu'il éprouverait des difficultés pour se reloger et qu'il aurait, postérieurement à l'arrêté précité du 19 mai 1993, procédé à des réglements d'arriérés d'occupation, ces circonstances sont sans influence sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée en date du 18 octobre 1993, le juge des référés du tribunal administratif de Paris lui a ordonné, à la demande du maire de Paris, président du conseil d'administration du bureau d'aide sociale de Paris, de libérer le logement qu'il occupait ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 54-03-01-04-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS - URGENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.