CETATEXT000007432550 J1XLX1995X01X0000000223 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/25/CETATEXT000007432550.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 26 janvier 1995, 93PA00223, inédit au recueil Lebon 1995-01-26 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00223 1E CHAMBRE C M. DACRE-WRIGHT M. MERLOZ VU la requête, enregistrée le 4 mars 1993 au greffe de la cour, présentée pour la société anonyme d'habitation à loyer modéré LE LOGEMENT FRANCAIS dont le siège social est ... ; la société demande à la cour ; 1°) d'annuler le jugement n° 851279 du 16 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 50.000 F à titre de dommages-intérêts et de 1.000 F par jour au titre d'une astreinte jusqu'à l'expulsion effective de M. et Mme X... des locaux qu'ils occupent ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50.000 F à titre des dommages-intérêts ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 1995 : - le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller, - les observations de Me Y..., avocat, pour la société anonyme d'habitation à loyer modéré LE LOGEMENT FRANCAIS, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté par le ministre défendeur, que par une lettre en date du 11 février 1985 reçue le 13 février 1985 à la sous-préfecture d'Argenteuil, la société anonyme d'habitation à loyer modéré LE LOGEMENT FRANCAIS a sollicité, en réparation du préjudice né du refus de l'administration de lui accorder le concours de la force publique pour expulser M. et Mme X... du logement lui appartenant qu'ils occupaient sans titre à Montigny-lès-Cormeilles, le versement par l'Etat des sommes de 50.000 F à titre de dommages-intérêts et de 1.000 F par jour de retard jusqu'à leur expulsion effective ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté comme irrecevable son recours tendant aux mêmes fins, au motif qu'elle n'avait pas saisi l'administration par une demande préalable ; que le jugement doit ainsi être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société LE LOGEMENT FRANCAIS devant le tribunal administratif de Versailles ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le concours de la force publique a été sollicité pour la première fois le 28 août 1984 ; que, compte tenu du délai de deux mois dont dispose normalement l'administration, la responsabilité de l'Etat est engagée envers la société LE LOGEMENT FRANCAIS à partir du 28 octobre 1984 jusqu'au 1er juin 1985, date à laquelle cette dernière ne conteste pas que les lieux ont été libérés ; Considérant qu'il y a lieu, compte tenu des pièces produites par la société requérante et non contestées par le ministre défendeur, de fixer à 11.301.42 F la somme due par l'Etat au titre des indemnités d'occupation et des charges non payées par M. et Mme X... pendant la période précitée, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 1985 sur la partie de cette somme correspondant aux loyers échus à cette date et, pour le surplus, à compter des échéances mensuelles successives ; Sur la subrogation Considérant qu'il y a lieu de subroger l'Etat dans les droits de la société LE LOGEMENT FRANCAIS à l'encontre de M. et Mme X... à concurrence des sommes versées en exécution du présent arrêt ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à la société LE LOGEMENT FRANCAIS la somme de 6.000 F ;Article 1er : Le jugement n° 851279 du 16 juin 1992 du tribunal administratif de Versailles est annulé.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la société anonyme d'habitation à loyer modéré LE LOGEMENT FRANCAIS la somme de 11.301,42 F, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 13 février 1985 pour la partie correspondant aux loyers échus à cette date et, pour le surplus, à partir des échéances mensuelles successives.Article 3 : L'Etat versera à la société anonyme d'habitation à loyer modéré LE LOGEMENT FRANCAIS une somme de 6.000 F au titre de l'article L-8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et de la demande présentée par la société anonyme d'habitation à loyer modéré LE LOGEMENT FRANCAIS devant le tribunal administratif de Versailles est rejeté.Article 5 : L'Etat est subrogé dans les droits de la société anonyme d'habitation à loyer modéré LE LOGEMENT FRANCAIS à l'encontre de M. et Mme X... à concurrence des sommes versées par lui au titre des indemnités d'occupation et charges. 60-02-03-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.