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93PA00309

CETATEXT000007432557 J1XLX1995X01X0000000309 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/25/CETATEXT000007432557.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 26 janvier 1995, 93PA00309, inédit au recueil Lebon 1995-01-26 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00309 1E CHAMBRE C Mme KAYSER M. MERLOZ VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 30 mars et 26 avril 1993, présentés par et pour M. Alexandre X..., demeurant ..., par Me DREANO, avocat à la cour ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre à la suite des travaux de démolition effectués d'office par le préfet de police sur un immeuble dont il est copropriétaire, subsidiairement à la condamnation de l'Etat à lui rembourser la somme mise à sa charge par l'état exécutoire ; 2°) d'annuler l'arrêté de péril du 2 avril 1990 ; 3°) d'annuler la décision, relative à l'exécution des travaux de démolition de l'immeuble sis ... ; 4°) d'annuler, ou dire sans objet, l'état exécutoire émis le 8 février 1991 à l'encontre de M. X... pour avoir paiement d'une somme de 16.099,25 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la construction et de l'habitation ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 janvier 1995 : - le rapport de Mme KAYSER, président-rapporteur, - les observations de la SCP LEMAITRE, MONOD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le préfet de police, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le préfet de police, en application des articles L.511-3 et L.511-4 du code de la construction et de l'habitation, a mis en oeuvre une procédure de péril imminent et a pris le 2 avril 1990 un arrêté de péril enjoignant aux propriétaires de l'immeuble sis ... de procéder à la démolition partielle du bâtiment ; que les travaux ont été exécutés d'office à partir du 12 avril 1990 ; qu'un état exécutoire pour le recouvrement des frais de démolition a été émis le 8 février 1991 à l'encontre de chacun des propriétaires de l'immeuble ; que le tribunal administratif de Paris a rejeté, par le jugement attaqué, les conclusions présentées par M. X..., copropriétaire dudit immeuble, tendant à l'annulation de l'état exécutoire et à la condamnation de l'administration à lui rembourser la somme mise à sa charge par ledit état ; que, par son appel dirigé contre ce jugement, M. X... sollicite l'annulation de l'arrêté de péril du 2 avril 1990, de la décision d'exécuter les travaux de démolition, de l'état exécutoire du 8 février 1991 et demande à la cour de constater l'existence d'une voie de fait ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de péril du 2 avril 1990 et de la décision d'exécuter les travaux : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X... a, à l'appui de ses conclusions concernant l'état exécutoire émis le 8 février 1991, discuté en première instance le bien-fondé de l'arrêté de péril imminent du 2 avril 1990, il n'a pas demandé l'annulation de cet arrêté ; qu'il n'avait pas non plus demandé l'annulation de la décision du préfet de police d'exécuter d'office les travaux prescrits par ledit arrêté du 2 avril 1990 ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'annulation, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables ; Sur les conclusions dirigées contre l'état exécutoire du 8 février 1991 : Considérant que l'arrêté de péril du 2 avril 1990, par lequel le préfet de police a mis en demeure ... de procéder dans les plus brefs délais à la démolition partielle du bâtiment, ne forme pas avec l'état exécutoire émis à l'encontre de M. X... une opération comportant entre les deux décisions un lien tel que l'illégalité dont serait entaché l'arrêté de péril puisse, et alors même que cet arrêté ne serait pas devenu définitif, être invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre ledit état exécutoire ; qu'il s'ensuit que sont inopérants les moyens invoqués par M. X... et tirés de ce que, d'une part, le péril présenté par l'immeuble aurait une cause extérieure à ce dernier, d'autre part, la partie de l'immeuble où se trouvait son lot ne présentait aucun danger et, enfin, l'état exécutoire n'avait plus d'objet après l'abrogation de l'arrêté de péril par l'arrêté préfectoral du 2 août 1990 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si M. X... avait proposé à la ville de Paris, titulaire du droit de préemption, d'acquérir son bien et si la ville avait donné son accord de principe à cette opération, le transfert de propriété n'était pas encore intervenu à la date de réalisation des travaux ; Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'affirme le requérant, la démolition en cause n'a été que partielle et que l'état exécutoire met à sa charge la quote-part correspondant à sa part de copropriété ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif rejetant ses conclusions dirigées contre l'état exécutoire mettant à sa charge une somme de 16.099,25 F ; Sur les conclusions tendant à ce que la cour constate l'existence d'une voie de fait : Considérant que si M. X... peut être regardé comme demandant une indemnité en raison d'une voie de fait qui aurait été commise par l'administration, de telles conclusions tendent à la réparation d'un préjudice qui serait résulté d'une atteinte illégalement portée à la propriété en cause ; qu'un tel litige relève par sa nature de la compétence exclusive de l'autorité judiciaire ; qu'il n'appartient pas aux juridictions de l'ordre administratif d'en connaître ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application desdites dispositions ; que les conclusions présentées à ce titre par le préfet de police doivent donc être rejetées ;Article ler : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de police au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 49-04-03-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE - IMMEUBLES MENACANT RUINE Code de la construction et de l'habitation L511-3, L511-4 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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