CETATEXT000007432564 J1XLX1995X01X0000000672 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/25/CETATEXT000007432564.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 26 janvier 1995, 89PA00672, inédit au recueil Lebon 1995-01-26 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00672 1E CHAMBRE C M. LIEVRE M. MERLOZ VU l'arrêt en date du 10 octobre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a sursis à statuer sur la requête de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir dans quelle mesure M. Armand X... était, en vertu des dispositions de l'article 208 du code civil, tenu à l'obligation alimentaire envers sa mère, Mme Marthe X..., entre le 14 septembre 1982 et le 26 octobre 1984 en impartissant à M. X... un délai d'un mois à compter de la notification dudit arrêt pour justifier de sa diligence à saisir de cette question la juridiction compétente ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la santé publique, notamment l'article L.708 ; VU le code civil, notamment les articles 205 et suivants ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 1995 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par un jugement en date du 29 avril 1987, le tribunal administratif de Paris a annulé l'état exécutoire, d'un montant de 216.796,50 F, émis à l'encontre de M. Armand X... en vue du recouvrement des frais d'hospitalisation de sa mère Mme Marthe X... ; que, par arrêt en date du 10 octobre 1991, la cour a sursis à statuer sur la requête de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, dirigée contre ce jugement, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir dans quelle mesure M. Armand X... était, en vertu des dispositions de l'article 208 du code civil, tenu à l'obligation alimentaire envers sa mère Mme Marthe X... entre le 14 septembre 1982 et le 26 octobre 1984 ; Considérant que, par arrêt en date du 7 juin 1994 devenu définitif, la cour d'appel de Paris a jugé que M. Armand X... avait la qualité de débiteur d'aliments dans la proportion d'un sixième de la dette à l'égard de sa mère, Mme Marthe X..., et qu'il en était de même et dans la même proportion pour chacun des cinq autres consorts X... ; Considérant que le remboursement des frais d'hospitalisation, d'un montant total de 216.796,50 F, à mettre à la charge de M. Armand X..., s'élèvent, dans ces conditions, à une somme de 36.132,75 F ; que l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS est, en conséquence, fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé, dans sa totalité, l'état exécutoire du 6 novembre 1985 émis à l'encontre de celui-ci ;Article 1er : L'état exécutoire du 6 novembre 1985 émis à l'encontre de M. Armand X... est annulé en tant qu'il porte sur une somme supérieure à 36.132,75 F.Article 2 : L'article 1er du jugement n° 61-356/4 du tribunal administratif de Paris en date du 29 avril 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS et le surplus des conclusions de la demande de M. Armand X... tendant à l'annulation de l'état exécutoire du 6 novembre 1985 sont rejetés. 54-07-01-09 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - QUESTION PREJUDICIELLE POSEE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF 61-06-02 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - FONCTIONNEMENT Code civil 208
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.