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94PA00748

CETATEXT000007432566 J1XLX1995X01X0000000748 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/25/CETATEXT000007432566.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 24 janvier 1995, 94PA00748, inédit au recueil Lebon 1995-01-24 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00748 4E CHAMBRE C Mme COROUGE M. LIBERT VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 juin 1994, présentée pour M. et Mme Y... demeurant ... à Moncourt-Fromonville (Seine-et-Marne), représentée par Me VITRY, avocat ; ils demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 933789/935102 du 22 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'un arrêté du 8 décembre 1992 du maire de la commune de Moncourt-Fromonville accordant un permis de construire à la commune en vue de l'édification d'une salle polyvalente ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 1992 ; 3°) de condamner la commune de Moncourt-Fromonville à leur verser une somme de 10.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le plan d'occupation des sols de la commune de Moncourt-Fromonville approuvé le 10 mai 1988 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 1995 : - le rapport de Mme COROUGE, conseiller, - les observations de Me VITRY, avocat, pour M. et Mme Y... et celles de Me X..., avocat, pour la commune de Moncourt-Fromonville, - et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Moncourt-Fromonville : Sur la légalité du permis de construire attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la salle polyvalente qui a fait l'objet d'un permis de construire délivré le 8 décembre 1992 par le maire de Moncourt-Fromonville à sa commune n'est pas de nature, par sa situation ou ses dimensions, à porter atteinte à la salubrité ou la sécurité publique ; que M. et Mme Y... ne sont donc pas fondés à soutenir que le permis litigieux aurait été délivré en méconnaissance de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ; Considérant que les moyens tirés de la violation des articles R.111-3 et R.111-3-2 du code de l'urbanisme ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'une salle polyvalente constitue un équipement public dont la construction est expressément autorisée sans condition particulière par l'article I NA 1.2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Moncourt-Fromonville et, non comme le soutiennent les requérants, une "construction ... à usage de services" au sens des dispositions de l'article I NA 1.3 dudit règlement ; Considérant que si, aux termes de l'article I NA 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Moncourt-Fromonville, applicable au secteur I NA c où est situé l'immeuble projeté : "La hauteur des constructions nouvelles ne doit pas excéder trois niveaux habitables, soit R+1+C", ces dispositions ne définissent pas de hauteur maximale des immeubles mais se bornent à déterminer le nombre de niveaux habitables susceptibles d'être construits dans ladite zone et ne peuvent par suite être regardées comme fixant une limitation à la hauteur des immeubles constituant des équipements publics ; qu'aux termes de l'article 10 du règlement du lotissement du Château dans lequel se situe l'équipement projeté : "La hauteur maximale des constructions autorisées dans le lot ne peut excéder 15 mètres au faîtage" ; que le permis attaqué autorise une construction d'une hauteur non sérieusement contestée de 11 mètres au faîtage ; qu'ainsi les requérants ne sauraient utilement soutenir que le projet litigieux méconnaît les règles relatives à la hauteur des constructions applicables dans le secteur concerné ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Moncourt-Fromonville, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. et Mme Y... la somme qu'ils demandent sur ce fondement ; qu'en revanche, il y a lieu, de condamner ces derniers, sur ce même fondement, à verser à la commune de Moncourt-Fromonville une somme de 2.000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.Article 2 : M. et Mme Y... sont condamnés à verser à la commune de Moncourt-Fromonville une somme de 2.000 F par application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Moncourt-Fromonville est rejeté. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) 68-03-03-02-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - REGLEMENTS DE LOTISSEMENTS Code de l'urbanisme R111-2, R111-3, R111-3-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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