← France

93PA00756 93PA00770

CETATEXT000007432568 J1XLX1995X01X0000000756 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/25/CETATEXT000007432568.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 26 janvier 1995, 93PA00756 93PA00770, inédit au recueil Lebon 1995-01-26 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00756 93PA00770 1E CHAMBRE C M. DACRE-WRIGHT M. MERLOZ VU, I) sous le n° 93PA00756, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 12 juillet et 20 septembre 1993, présentés pour Mme Bénédicte X..., demeurant 10 square Van-Gogh à Soisy-sous-Montmorency

(95230); Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 91PA03820/3 du 9 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser des indemnités qu'elle estime insuffisantes en réparation des préjudices subis tant par elle-même que par sa fille mineure Roxane X... ; 2°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser, d'une part, une somme 4.030.000 F au titre du préjudice corporel subi par sa fille Roxane ainsi qu'une rente annuelle indexée, pour aide par une tierce personne, de 70.456,89 F ou 114.018,47 F ou 174.599,05 F selon que l'enfant restera dans un établissement spécialisé en pension complète ou en demi-pension ou reviendra à son domicile et, en plus, les sommes destinées aux soins particuliers que nécessitera son état, d'autre part, une somme de 1.000.000 F en réparation de son préjudice propre, ces sommes étant diminuées des provisions déjà versées et augmentées des intérêts et des intérêts des intérêts et, enfin, une somme de 30.000 F au titre des frais irrépétibles ; VU, II) sous le n° 93PA00770, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 12 juillet et 13 septembre 1993, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE, ayant son siège ... ; la caisse demande à la cour : 1°) d'annuler les articles 2, 4 et 9 du jugement n° 9103820/3 du 9 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, condamné l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à verser à Mme X..., au nom de sa fille mineure, une rente annuelle et à la caisse une somme de 280.608,52 F qu'elle estime insuffisante et, d'autre part, rejeté ses conclusions tendant au versement par l'administration hospitalière des sommes destinées à assurer les soins futurs de l'enfant ; 2°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à verser à Roxane X... une rente annuelle de 400.000 F sur les trois-quarts de laquelle ses droits pourront s'imputer, une somme de 611.186,92 F avec intérêts à compter des 17 février 1992 pour 280.608,50 F et du 4 novembre 1992 pour le reste, une somme de 184.202,70 F avec intérêts à compter du 13 septembre 1993 et, enfin, 10.000 F au titre des frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 janvier 1995 : - le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes de Mme Bénédicte X... et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE sont relatives aux conséquences d'un même accident thérapeutique ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que la jeune Roxane X..., hospitalisée le 18 février 1988 à l'hôpital Ambroise Paré de Boulogne-Billancourt pour y recevoir les soins nécessités par une crise d'asthme, a été victime d'un arrêt cardiaque de 10 minutes suivi d'un coma prolongé à la suite de l'injection d'une dose de théophylline dix fois supérieure à la normale ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif que l'état de la victime, âgée de trois ans et demi à l'époque des faits, est consolidé depuis le 13 octobre 1988 ; qu'atteinte d'une incapacité permanente totale, elle a perdu toute motricité et autonomie, tout contrôle sphinctérien et tous moyens d'expression, de vie relationnelle et intellectuelle ; que la responsabilité de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris n'est pas contestée ; Sur les droits de l'enfant Roxane X... : Considérant que, pour évaluer l'indemnité mise à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, il y a lieu, non d'additionner les créances respectives de Roxane X... et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE comme le soutiennent les requérantes, mais d'évaluer selon les règles de droit commun l'ensemble des dommages subis par la victime en précisant la fraction de cette indemnité qui répare l'atteinte à son intégrité physique et sur laquelle viennent, le cas échéant, s'imputer les droits de la caisse ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les premiers juges ont à bon droit choisi l'allocation d'une rente de préférence à celle d'un capital ; qu'en fixant à la somme de 160.000 F, indexée comme il est dit dans le jugement attaqué et qui doit être regardée comme incluant l'aide éventuelle d'une tierce personne, le montant de la rente annuelle due par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à Roxane X... jusqu'à sa majorité, le tribunal n'a pas fait une évaluation insuffisante de l'indemnité destinée à réparer, quelle que soit la situation dans laquelle elle sera placée à l'avenir, les troubles de toute nature subis dans ses conditions d'existence du fait de son état de santé ; que le tribunal a également, à juste titre, arrêté aux deux tiers de cette somme la fraction de la rente réparant l'atteinte à son intégrité physique ; qu'ainsi, ni Mme Bénédicte X... ni la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE ne sont fondées à demander que la rente soit portée à un montant supérieur et que la fraction réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime soit modifiée ; Sur les droits de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE : Considérant d'une part que la caisse avait justifié, le 17 février 1992, le règlement d'une somme de 280.608,52 F au titre de frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de transport ; qu'elle avait également justifié, le 4 novembre 1992, avoir exposé au même titre une somme supplémentaire de 330.585,40 F couvrant le reste de l'hospitalisation de Roxane X... ; que la caisse a droit à son versement par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; que le tribunal a omis, dans l'article 4 du jugement attaqué, cette dernière somme ; qu'il y a lieu d'annuler cet article en tant que cette somme a été omise et de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à payer à la caisse la somme de 330.585,40 F avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 1992 ; que les intérêts afférents à la somme de 280.608,52 F, au cas où le jugement n'aurait pas encore été exécuté, et ceux afférents à la somme de 330.585,40 F, échus le 18 mars 1994, seront capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêts ; Considérant d'autre part que la caisse a justifié les 13 septembre 1993, 18 mars 1994 et 22 décembre 1994 avoir exposé, au titre des frais de placement de Roxane X... dans des établissements spécialisés successifs, les sommes de 184.202,70 F, 175.158,90 F et 190.410,70 F qui viennent ainsi s'ajouter à celle de 561.018,20 F prise en compte par le tribunal dans l'article 5 du jugement attaqué ; qu'il y a lieu, par suite, de porter cette dernière somme à 1.110.790,50 F et de réformer cet article en conséquence ; que les sommes de 184.202,70 F, 175.158,90 F et 190.410,70 F porteront intérêts au taux légal à partir, respectivement, du 13 septembre 1993, du 18 mars 1994 et du 22 décembre 1994 ; qu'au cas où le jugement n'aurait pas encore été exécuté, les intérêts afférents à la somme de 561.018,20 F, échus le 18 mars 1994, seront capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêts ; que, toutefois, le montant total ainsi calculé sera imputé sur la fraction de la rente réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime et dans la limite de celle-ci ; Considérant, enfin, que des frais de placement continueront à être exposés de façon certaine par la caisse du fait de l'état de santé de Roxane X..., quelle que soit la situation dans laquelle celle-ci sera placée à l'avenir ; que, si le tribunal a admis à juste titre dans les motifs de son jugement le droit de la caisse à être remboursée de ces frais, il n'en a pas tiré de conséquence dans sa décision ; que, par suite, alors même que le montant exact de ces frais ne peut être arrêté par la cour en raison des incertitudes sur la meilleure solution à adopter pour l'enfant, l'article 9 du jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la caisse sur ce point et qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à prendre en charge lesdits frais ; que, toutefois, ceux-ci s'imputeront sur la fraction de la rente réparant l'intégrité physique de la victime et dans la limite de celle-ci ; Sur les droits de Mme Bénédicte X... : Considérant qu'en fixant à 300.000 F la somme devant être versée par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à la mère de la victime en réparation des préjudices de toute nature qu'elle subit du fait de l'état de sa fille, les premiers juges n'en ont pas fait une évaluation insuffisante ; Sur les intérêts des intérêts sollicités par Mme Bénédicte X... : Considérant que Mme Bénédicte X... a demandé, le 20 septembre 1993, la capitalisation des intérêts prévus aux articles 2 et 3 du jugement attaqué ; qu'à cette date, au cas où le jugement n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions ;Article 1er : L'article 4 du jugement n° 9103820/3 du 9 décembre 1992 du tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a omis la somme de 330.585,40 F, et l'article 9 du même jugement, en tant qu'il a écarté les frais afférents aux soins à venir de Roxane X..., sont annulés.Article 2 : L'assistance publique-hôpitaux de Paris est condamnée à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE la somme de 330.585,40 F avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 1992. Les intérêts de la somme de 280.608,52 F, au cas où l'article 4 du jugement n'aurait pas encore été exécuté, et ceux de la somme de 330.585,40 F, échus le 18 mars 1994, seront capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêts.Article 3 : L'assistance publique-hôpitaux de Paris est condamnée à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE le montant des frais de placement à venir de Roxane X.... Ces frais s'imputeront sur la fraction de la rente versée à cette dernière et réparant l'atteinte à son intégrité physique, dans la limite de celle-ci.Article 4 : La somme de 561.018,20 F que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a été condamnée, par l'article 5 du jugement, à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE, est portée à 1.110.790,50 F. Les fractions de cette somme de 184.202,70 F, 175.158,90 F et 190.410,70 F porteront intérêts au taux légal à compter des dates respectives du 13 septembre 1993, du 18 mars 1994 et du 22 décembre 1994. Les intérêts de la somme de 561.018,20 F, au cas où le jugement n'aurait pas encore été exécuté, échus le 18 mars 1994, seront capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêts. La somme totale ainsi calculée s'imputera sur la fraction de la rente versée à Roxane X... et réparant l'atteinte à son intégrité physique, dans la limite de celle-ci.Article 5 : L'article 5 du jugement est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 6 : Les intérêts prévus aux articles 2 et 3 du jugement, échus le 20 septembre 1993, seront, au cas où le jugement n'aurait pas encore été exécuté, capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêts.Article 7 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme Bénédicte X... et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE est rejeté. 60-04-03-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE 60-04-03-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MORAL - DOULEUR MORALE 60-04-04-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - FORMES DE L'INDEMNITE - RENTE 60-05-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.