CETATEXT000007432572 J1XLX1995X01X0000000857 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/25/CETATEXT000007432572.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 26 janvier 1995, 94PA00857, inédit au recueil Lebon 1995-01-26 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00857 1E CHAMBRE C M. DACRE-WRIGHT M. MERLOZ VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 juin 1994, présentée pour l'ASSOCIATION FRANCOPHONE EUROPEENNE D'ETUDES ET DE RECHERCHES EN ODONTOLOGIE représentée par son président en exercice résidant ... ; l'association demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 93/1654 et 94/1813 du 31 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a, d'une part, sursis à statuer sur les conclusions de la demande du Comité de défense des riverains du Lagon du Bas-du-Fort tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 12 août 1993 à la requérante et, d'autre part, lui a ordonné de cesser les travaux autorisés par ce permis de construire, sous astreinte de 10.000 F par jour de retard, jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur la demande ; 2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement précité ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 1995 : - le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour l'ASSOCIATION FRANCOPHONE EUROPEENNE D'ETUDES ET DE RECHERCHES EN ODONTOLOGIE et celles de Me Z..., avocat, substituant Me Y..., avocat, pour l'association Comité de défense des riverains du Lagon du Bas-du-Fort, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le Comité de défense des riverains du Lagon du Bas-du-Fort a, d'une part, saisi le tribunal administratif de Basse-Terre d'une demande tendant à l'annulation du permis de construire un centre de formation médicale et paramédicale délivré le 12 août 1993 par le maire de la commune de Gosier, en Guadeloupe, à l'ASSOCIATION FRANCOPHONE EUROPEENNE D'ETUDES ET DE RECHERCHES EN ODONTOLOGIE et, d'autre part, sollicité du juge du référé du même tribunal qu'il ordonne l'interruption des travaux autorisés par ce permis ; qu'après avoir joint les deux demandes, le tribunal a, par l'article 1er du jugement attaqué, d'abord sursis à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée puis, dans l'article 2, ordonné l'interruption des travaux, sous astreinte de 10.000 F par jour, jusqu'à ce qu'il ait statué au fond ; que la requête de l'association appelante doit être regardée comme tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué qui lui fait seul grief ; Considérant qu'en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions présentées par le comité demandeur devant le juge du référé du tribunal administratif, le tribunal en formation collégiale a statué en référé ; que les conclusions tendant à l'interruption de travaux autorisés par un permis de construire délivré à une personne privée pour édifier une construction sur un terrain lui appartenant ne relèvent pas de la compétence du juge du référé administratif ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'association requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a ordonné l'interruption, sollicitée par le Comité de défense des riverains du Lagon du Bas-du-Fort, des travaux autorisés par le permis de construire du 12 août 1993 ;Article 1er : L'article 2 du jugement nos 93/1654 et 94/1813 du tribunal administratif de Basse-Terre est annulé.Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par le Comité de défense des riverains du Lagon du Bas-du-Fort devant le tribunal administratif de Basse-Terre, tendant à l'interruption des travaux autorisés par le permis de construire du 12 août 1993 délivré à l'ASSOCIATION FRANCOPHONE EUROPEENNE D'ETUDES ET DE RECHERCHES EN ODONTOLOGIE, sont rejetées. 54-03-01-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.