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93PA01021

CETATEXT000007432582 J1XLX1995X01X0000001021 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/25/CETATEXT000007432582.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 26 janvier 1995, 93PA01021, inédit au recueil Lebon 1995-01-26 Cour administrative d'appel de Paris 93PA01021 1E CHAMBRE C Mme KAYSER M. MERLOZ VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 30 août et 10 décembre 1993, présentés pour M. Y..., demeurant ..., par la SCP BORE, XAVIER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9007720/3 du 17 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juillet 1990 de l'Office des migrations internationales rejetant son recours gracieux dirigé contre l'état exécutoire émis à son encontre le 12 avril 1990 ; 2°) d'annuler l'état exécutoire contesté ; 3°) de condamner l'Office des migrations internationales aux entiers dépens ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 janvier 1995 : - le rapport de Mme KAYSER, président-rapporteur, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une décision en date du 13 octobre 1993, l'Office des migrations internationales a réduit à 60.760 F le montant de la contribution spéciale mise à la charge de M. Y... par l'état exécutoire contesté ; que les conclusions de la requête, en tant qu'elles concernent un montant excédant 60.760 F, sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de l'état exécutoire : Considérant qu'aux termes de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique : "Tout ordre de recettes doit indiquer les bases de la liquidation." ; Considérant que l'état exécutoire émis le 9 avril 1989 comporte l'indication des éléments de liquidation des sommes dues, la mention des textes applicables ainsi que le relevé du nombre des infractions sanctionnées par référence au procès-verbal dressé à l'encontre de M. Y... ; qu'il comporte ainsi les mentions exigées par les dispositions précitées ; que, par suite, le moyen tiré d'une irrégularité de l'état exécutoire manque en fait ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article L.341-6 du code du travail : "Il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, lorsque la possession de ce titre est exigée en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux" ; qu'aux termes de l'article L.341-7 du même code : "Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L.341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'Office national d'immigration. Le montant de cette contribution ne saurait être inférieur à 500 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L.141-8" ; qu'enfin, en vertu des articles L.611-10 et L.611-12 du code du travail, les inspecteurs et contrôleurs du travail constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire ; Considérant qu'aux termes de l'article R.341-33 du même code : "Un exemplaire des procès-verbaux établis par les fonctionnaires chargés du contrôle de l'application du droit du travail constatant les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article L.341-6 du présent code est transmis au directeur du travail et de la main-d'oeuvre du département dans lequel l'infraction a été constatée. Le directeur du travail et de la main-d'oeuvre indique à l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que les dispositions de l'article L.341-7 lui sont applicables et qu'il peut lui présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre adresse avec son avis, au directeur de l'Office des migrations interna-tionales, le procès-verbal ainsi que les observations de l'employeur, s'il en a été produit" ; et qu'aux termes de l'article R.341-34 : "Au vu des procès--verbaux qui lui sont transmis en application de l'article R.341-33, le directeur de l'Office des migrations internationales décide de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L.341-7 et notifie sa décision à l'employeur ainsi que le titre de recouvrement." ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des différentes pièces du dossier que la procédure prévue ci-dessus a été respectée ; qu'en outre, avant la clôture de son procès-verbal, le contrôleur du travail a reçu M. Y... à deux reprises pour entendre ses explications ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'au cours de la procédure M. RAMADAN aurait été privé du droit fondamental de se défendre avant qu'une sanction n'ait été prise à son encontre manque en fait ; Considérant, en second lieu, que si M. Y... soutient que la décision attaquée serait intervenue en violation des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne fournit pas à la cour de précisions lui permettant de se prononcer sur le bien-fondé de ce moyen ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que lors de deux contrôles sur un chantier de construction à Créteil les 17 et 22 mai 1989, le contrôleur du travail du département du Val de Marne, légalement compétent, a constaté que M. Y..., qui ne le conteste d'ailleurs pas, employait lors du premier contrôle trois étrangers et lors du second deux étrangers à des travaux de peinture ; que des énonciations du procès-verbal, clos le 3 août 1989, qui font foi jusqu'à preuve contraire, il résulte que M. Y... n'a pu, à aucun moment de la procédure apporter le moindre commencement de preuve de ce que quatre de ces étrangers, MM. X..., Amdi, Samire et Mohamed se soient trouvés en possession de titres réguliers les autorisant à travailler en France ; que les circonstances que le contrôleur du travail ait relevé le 17 mai 1989 l'identité des ouvriers à partir de leurs seules déclarations orales et que M. X... ait présenté à M. Y... la photocopie d'un titre de travail manifestement falsifié dont son employeur n'aurait pu apprécier la validité sont sans influence sur la réalité de l'infraction, qui était constituée dès lors que l'emploi d'étrangers en situation irrégulière était constaté ; Considérant qu'il résulte de tout ce que précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administra-tives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions du code susrappelé, de condamner M. Y... à payer à l'Office des migrations internationales la somme de 10.000 F ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête en tant qu'elles concernent le montant de la contribution spéciale à laquelle M. Y... a été assujetti excédant 60.760 F.Article 2 : Le surplus de la requête de M. Y... est rejeté.Article 3 : M. Y... versera à l'Office des migrations internationales une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux adminis-tratifs et des cours administratives d'appel. 335-06-02-02 ETRANGERS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - CONTRIBUTION SPECIALE DUE A RAISON DE L'EMPLOI IRREGULIER D'UN TRAVAILLEUR ETRANGER Code du travail L341-6, L341-7, L611-10, L611-12, R341-33, R341-34, L8-1 Décret 62-1587 1962-12-29 art. 81

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