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94PA00049

CETATEXT000007432585 J1XLX1995X02X0000000049 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/25/CETATEXT000007432585.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 28 février 1995, 94PA00049, inédit au recueil Lebon 1995-02-28 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00049 2E CHAMBRE C Mme ALBANEL Mme BRIN VU la requête et les mémoires complémen-taires, enregistrés au greffe de la cour les 18 janvier, 15 et 29 mars 1994, présentés par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSION-NELLE ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9215925-9307752/3 en date du 13 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 27 avril 1992 du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Seine-Saint-Denis infligeant à la société Cap Ile-de-France des pénalités d'un montant de 235.152 F, au titre de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés pour 1991, ensemble l'état exécutoire en date du 17 juillet 1992 émis à son encontre pour le même montant ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Cap Ile-de-France ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du travail ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU le décret n° 88-77 du 22 janvier 1988 pris pour l'application de la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handi-capés ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 1995 ; - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - les observations de Mme X..., pour le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE et celles de la SCP PIWNICA, MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société Cap Ile-de-France, - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant que par une décision en date du 27 avril 1992, le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Seine-Saint-Denis a infligé à la société Cap Ile-de-France des pénalités d'un montant de 235.152 F, au motif que ladite société n'avait pas respecté les obligations pesant sur elle en matière d'emploi des handicapés ; que le tribunal administratif de Paris ayant, par jugement en date du 13 octobre 1993, annulé cette décision, ainsi que l'état exécutoire en date du 17 juillet 1992 d'un même montant, le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE relève appel dudit jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.323-1 du code du travail : "Tout employeur occupant au moins vingt salariés est tenu d'employer, à temps plein ou à temps partiel, des bénéficiaires de la présente section dans la proportion de 6 % de l'effectif total de ses salariés. Pour les entreprises à établissements multiples, cette obligation d'emploi s'applique établissement par établissement" ; qu'aux termes de l'article L.323-4 de ce code : "L'effectif total de salariés, visé au premier alinéa de l'article L.323-1, est calculé selon les modalités définies à l'article L.431-2 ; toutefois les salariés occupant certaines catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières, déterminées par décret, ne sont pas décomptés dans cet effectif" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 22 janvier 1988 codifié à l'article D.323-3 du code du travail : "Ne sont pas pris en compte dans l'effectif total des salariés visés à l'article L.323-1 (1er alinéa) les salariés occupant des emplois qui relèvent des catégories d'emplois (exigeant des conditions d'aptitude particulières) énumérées à la liste annexée au présent décret. Cette liste sera reconsidérée en fonction des résultats de la première année d'application de la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés. Une commission désignée parmi les membres du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés et présidée par une personnalité nommée par le ministre chargé de l'emploi est chargée de présenter des propositions en vue de ce réexamen" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsque l'effectif de chaque établissement d'une entreprise s'élève au minimum à vingt salariés, après déduction éventuelle de certaines catégories d'emplois, cette entreprise est tenue d'employer certains salariés dans la proportion de 6 % en 1991, et faute de satisfaire à cette obligation, de s'acquitter du versement de la pénalité prévue par l'article L.323-8-6 du code du travail ; qu'en vertu des dispositions de l'article L.323-3 du même code, les bénéficiaires de cette obligation d'emploi ne sont pas uniquement des personnes handicapées, reconnues travailleurs handicapés par la COTOREP ; Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Paris : Considérant que l'article D.323-3 précité, en se référant à la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles, a entendu définir le champ d'application des dispositions qu'il édicte et exclure de l'effectif total des salariés, visés à l'article L.323-1 susmentionné, les catégories d'emploi qui se trouvaient être à l'époque définies par les rubriques de la nomenclature qu'il énumère ; qu'ainsi, la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles, qui n'est pas applicable par elle-même, a pu acquérir une valeur réglementaire, dès lors qu'elle a été reprise sur une liste annexée à l'article D.323-3 ; Considérant, en premier lieu, que la liste annexée à l'article D.323-3 du code du travail revêt un caractère limitatif en raison de l'énumération à laquelle elle procède des catégories d'emploi non décomptées dans l'effectif des salariés visés à l'article L.323-1 du même code et de la possibilité de modification de son contenu prévue par le second alinéa de l'article D.323-3 ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les vendeurs de rayon spécialisé en grand magasin ou en grande surface relèvent -dans la version 1983 de la nomenclature- des rubriques 55-12 à 55-17, par le biais d'un commentaire figurant sous chacune de ces rubriques ; que la rubrique 55-10, intitulée "vendeurs de grands magasins", n'a été instituée qu'ultérieurement -dans la version 1984 de la nomenclature- sans pour autant que les commentaires figurant sous les autres rubriques soient supprimés ; qu'ainsi, l'article D.323-3, en se référant à la seule rubrique 55-10 figurant dans la nomenclature des professions et catégories socio-professionnelles, doit nécessairement être regardé comme ayant entendu viser les vendeurs de grands magasins, à l'exclusion des vendeurs de rayon spécialisé qui relèvent d'autres rubriques, et ce, alors même que ladite rubrique mentionnée sur la liste annexée à l'article D.323-3 n'introduit aucune distinction entre vendeurs de rayon spécialisé et vendeurs polyvalents en grands magasins ; Considérant que si, postérieurement à l'adoption du décret susvisé du 22 janvier 1988, la nomenclature a été modifiée -en 1990- pour introduire le terme "polyvalent" dans l'intitulé de la rubrique 55-10, cette modification, qui a eu pour objet de clarifier la répartition des emplois entre les différentes rubriques, n'a eu ni pour objet ni pour effet de modifier le champ d'application des catégories d'emploi exigeant des conditions d'aptitude particulières tel qu'il se trouvait déjà défini à l'époque par les rubriques de la nomenclature des professions et catégories socio-professionnelles énumérées sur la liste annexée à l'article D.323-3 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration, en refusant d'exclure de l'effectif de la société Cap Ile-de-France les personnes exerçant une activité de "vendeurs de grands magasins", pour annuler la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Seine-Saint-Denis du 17 avril 1992 ; Considérant, toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel de Paris, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Cap Ile-de-France devant le tribunal administratif de Paris ; Sur le moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire : Considérant qu'aux termes de l'article R.323-11 du code du travail : "Le préfet du département où chaque établissement concerné est situé ou ... le préfet du département où est situé le siège de l'entreprise, adresse à l'employeur qui n'a pas rempli les obligations définies aux articles L.323-1, L.323-8, L.323-8-1, L.323-8-5 une notification motivée de la pénalité prévue à l'article L.323-8-6 qui lui est applicable et établit un titre de perception pour la somme correspondante. Il transmet ce titre au trésorier-payeur général qui en assure le recouvrement suivant la procédure prévue par les décrets n° 62-1587 du 29 décembre 1962 et n° 86-620 du 14 mars 1986" ; qu'aux termes de l'article L.323-8-6 dudit code : "Lorsqu'ils ne remplissent aucune des obligations définies aux articles L.323-1 ..., les employeurs mentionnés à l'article L.323-1 sont astreints à titre de pénalité au versement au Trésor public d'une somme dont le montant est égal à celui de la contribution instituée par l'article L.323-8-2, majoré de 25 %, et qui fait l'objet d'un titre de perception émis par l'autorité administrative" ; Considérant qu'il ressort des dispositions précitées que l'administration n'a pas l'obligation de suivre une procédure contradictoire pour l'application de la pénalité prévue à l'article L.323-8-6 ; que, par suite, la société Cap Ile-de-France ne saurait utilement soutenir que la procédure suivie par l'administration, pour lui infliger des pénalités d'un montant de 235.152 F, a été irrégulière ; Sur le moyen tiré de l'erreur de fait : Considérant qu'il appartient à la société Cap Ile-de-France -pour chaque emploi dont elle demande l'exclusion de son effectif- de démontrer que l'emploi en cause entre dans une des catégories énumérées dans la liste annexée à l'article D.323-3 du code du travail ; que si ladite société soutient que 308 de ses salariés sont des vendeurs polyvalents dont les fonctions sont particulièrement variées -notamment dans les domaines de l'"équipement du foyer" et la "photographie"- elle n'apporte aucun élément permettant d'établir que lesdits salariés ne relèveraient pas, soit de la rubrique 55-13 intitulée "vendeurs en ameublement, décor, équipement du foyer", comprenant les "vendeurs (détail ou gros) en meubles, tapis, moquettes, linge de maison, papiers peints, luminaires, électroménager, radio, télévision, hifi ... y compris : ... vendeurs de rayon spécialisé en grand magasin ou grande surface", soit de la rubrique 55-17 intitulée "vendeurs en photos" et incluant les "vendeurs de rayon spécialisé en grand magasin ..." ; que, par suite, les vendeurs de la société Cap Ile-de-France n'entrent pas dans la catégorie des vendeurs de grands magasins telle qu'elle est définie à la rubrique 55-10 de la nomenclature reprise dans la liste annexée à l'article D.323-3 du code du travail ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société Cap Ile-de-France la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1er : Le jugement en date du 13 octobre 1993 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : La demande présentée par la société Cap Ile-de-France devant le tribunal administratif est rejetée. 01-03-03-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDUR - PROCEDURE CONTRADICTOIRE - NON OBLIGATOIRE 66-032-02-05 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES - REDEVANCES POUR INSUFFISANCE D'EMPLOI Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L323-1, L323-4, D323-3, L323-8-6, L323-3, R323-11 Décret 88-77 1988-01-22 art. 1

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