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94PA01463

CETATEXT000007432592 J1XLX1996X02X0000001463 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/25/CETATEXT000007432592.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 15 février 1996, 94PA01463, inédit au recueil Lebon 1996-02-15 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01463 4E CHAMBRE C M. LAMBERT M. LIBERT (4ème Chambre) VU la requête enregistrée au greffe de la cour sous le n° 94PA01463 le 3 octobre 1994 présentée pour la SOCIETE INDUSTRIELLE DE PREFABRICATION (SIP) dont le siège est 190 route des deux Canons, 97490 Sainte-Clotilde, représentée par le président de son conseil d'administration par la SCP d'avocats BELOT AKHOUN CREGUT HAMEROUX ; la SOCIETE INDUSTRIELLE DE PREFABRICATION demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société d'économie mixte d'aménagement et de développement de la Réunion à l'indemniser pour le préjudice subi en raison du refus de la société d'économie mixte d'aménagement et de développement de la Réunion de lui confier la deuxième tranche d'un marché de construction de logements sociaux à Sainte-Suzanne ; 2°) de condamner la société d'économie mixte d'aménagement et de développement de la Réunion à lui verser pour le préjudice susvisé la somme de 4.561.004 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 1991 ; 3°) de condamner la société d'économie mixte d'aménagement et de développement de la Réunion à lui verser la somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 1er février 1996 : - le rapport de M. LAMBERT, conseiller - les observations de la SCP VIER, BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société d'économie mixte d'aménagement et de développement de la Réunion, - et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la demande présentée par la SOCIETE INDUSTRIELLE DE PREFABRICATION (SIP) devant le tribunal administratif de la Réunion tendait à ce que la société d'économie mixte d'aménagement et de développement de la Réunion (SEMADER) soit condamnée à l'indemniser du préjudice résultant de la décision de celle-ci de confier à une autre entreprise la deuxième tranche d'un marché de construction de logements sociaux qu'elle avait conclu avec elle ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'en passant ce marché, la société d'économie mixte d'aménagement et de développement de la Réunion, personne morale de droit privé, n'a pas agi pour le compte de la commune de Sainte-Suzanne alors même que celle-ci aurait apporté des garanties d'emprunt aux prêts souscrits par la SEMADER ; que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE INDUSTRIELLE DE PREFABRICATION, les dispositions de la loi du 7 juillet 1983 qui a notamment pour objet d'organiser le contrôle financier des sociétés d'économie mixte par les collectivités territoriales participantes, n'ont pas eu pour effet de créer un lien de subordination entre la commune de Sainte-Suzanne et la société d'économie mixte d'aménagement et de développement de la Réunion, s'agissant du marché litigieux ; qu'ainsi l'exécution d'un tel contrat, alors même qu'il a eu pour objet la participation à l'exécution d'un service public et que certaines de ses clauses, tirées du code des marchés publics, constituent des clauses exorbitantes, ne ressortit pas à la compétence des juridictions administratives ; qu'il y a lieu par suite d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande de la SOCIETE INDUSTRIELLE DE PREFABRICATION comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les frais non compris dans les dépens demandés en première instance : Considérant que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, se fonder sur les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, selon lesquelles la partie perdante ne peut obtenir la condamnation de l'autre partie au paiement des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés, pour refuser à la société d'économie mixte d'aménagement et de développement de la Réunion, gagnante dans l'instance, la condamnation de la SOCIETE INDUSTRIELLE DE PREFABRICATION dont il a rejeté la requête ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la SOCIETE INDUSTRIELLE DE PREFABRICATION à verser à la société d'économie mixte d'aménagement et de développement de la Réunion la somme de 8.000 F pour les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en l'instance ; Sur les frais non compris dans les dépens demandés en appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la société d'économie mixte d'aménagement et de développement de la Réunion qui n'est pas partie perdante dans l'instance, soit condamnée sur ce fondement à payer à la SOCIETE INDUSTRIELLE DE PREFABRICATION la somme que celle-ci réclame ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner cette dernière à verser sur ce même fondement la somme de 7.000 F à la société d'économie mixte d'aménagement et de développement de la Réunion ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de la Réunion est annulé.Article 2 : La demande de la SOCIETE INDUSTRIELLE DE PREFABRICATION est rejetée comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître.Article 3 : La SOCIETE INDUSTRIELLE DE PREFABRICATION est condamnée sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à verser à la société d'économie mixte d'aménagement et de développement de la Réunion la somme de 15.000 F. 17-03-02-03-01-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - CONTRATS CONCLUS ENTRE PERSONNES PRIVEES 39-01-02-02-05 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS N'AYANT PAS UN CARACTERE ADMINISTRATIF - CONTRATS PASSES ENTRE PERSONNES PRIVEES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 83-597 1983-07-07

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