CETATEXT000007432594 J1XLX1996X03X0000000028 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/25/CETATEXT000007432594.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 7 mars 1996, 95PA00028, inédit au recueil Lebon 1996-03-07 Cour administrative d'appel de Paris 95PA00028 2E CHAMBRE C Mme PERROT M. MENDRAS (2ème Chambre) VU la requête présentée par le Président du Gouvernement de la Polynésie française ; elle a été enregistrée au greffe de la cour, sous le n° 95PA00028, le 10 janvier 1995 ; le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9400066 en date du 27 septembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Papeete a déchargé la société civile immobilière Le Lotus de la cotisation d'impôt sur les sociétés, et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1989, à concurrence d'un montant total de 18.000.000 F CFP ; 2°) de décider que la société civile immobilière Le Lotus sera rétablie au rôle à proportion des droits et pénalités dégrevés ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code territorial des impôts directs ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut de la Polynésie Française ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 1996 : - le rapport de Mme PERROT, conseiller, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 26 modifié de la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE : "Le Conseil des ministres du Territoire : ... 12° Décide d'intenter ou de soutenir les actions au nom du territoire ..." ; qu'aux termes de l'article 35 modifié de cette loi : "Le Gouvernement du Territoire peut déléguer à son président le pouvoir de prendre, avec le contreseing du ministre chargé de l'exécution, des décisions dans les domaines suivants : ... 3° Actions à intenter ou à soutenir au nom du Territoire ..." ; qu'enfin aux termes de l'article 43 : "Les membres du Gouvernement du Territoire ... peuvent ... donner délégation de signature en toute matière aux responsables des services territoriaux" ; Considérant que c'est régulièrement qu'en vertu de ces dispositions, le conseil des ministres du Territoire a, par un arrêté n° 444/CM du 11 avril 1991, délégué au Président du Gouvernement du Territoire le pouvoir d'intenter des actions au nom du Territoire, et que, par un arrêté n° 138/PR en date du 19 avril 1993, le Président du Gouvernement a donné à M. X..., secrétaire général du Gouvernement, délégation à l'effet de signer les mémoires et déférés devant les juridictions administratives ; que, contrairement à ce que soutient la société civile immobilière intimée, les termes de l'arrêté du 19 avril 1993 doivent s'entendre comme concernant l'ensemble des mémoires à produire au nom du Territoire, y compris les requêtes introductives d'instance, et l'ensemble des procédures devant les juridictions administratives, y compris la procédure d'appel ; que la décision prise par le Président du Gouvernement du Territoire d'introduire la requête et de soutenir l'action devant la cour au nom du Territoire, n'implique aucune mesure d'exécution par un ministre, qui eût dû la contresigner ; que, par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la société civile immobilière Le Lotus ne saurait être accueillie ; Sur le jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la section V, division 3, du code des impôts directs de Polynésie Française : "Sont taxés d'office les contribuables ... qui n'ont pas fourni dans les délais réglementaires les déclarations prévues par le présent code ..." ; qu'aux termes de l'article 8 de la section V, division 3, dudit code : "La taxation d'office consiste en l'établissement de la base imposable par l'administration à partir des seules informations en sa possession et sans recours possible à la procédure contradictoire ... la base retenue est portée à la connaissance du contribuable qui ne peut par voie contentieuse obtenir la réduction de l'impôt mis à sa charge qu'en apportant la preuve de l'exagération de son imposition" ; qu'il résulte de l'instruction que, par lettre en date du 22 décembre 1992, le service territorial des contributions a notifié à la société civile immobilière Le Lotus son intention de l'assujettir, au titre de l'année 1989, par voie de taxation d'office faute pour elle d'avoir souscrit des déclarations de résultats, à une cotisation d'impôt sur les sociétés de 9.000.000 F CFP, calculée sur la base d'un bénéfice évalué à 20 millions de francs compte tenu d'un chiffre d'affaires retenu pour 52.400.000 F CFP ; que les dispositions précitées, lesquelles n'ont été édictées en violation d'aucun principe général du droit, ne faisaient nulle obligation à l'administration fiscale territoriale d'indiquer à l'intéressée, dans ladite notification, les modalités de détermination de la base imposable retenue d'office qui était portée à sa connaissance ; qu'ainsi le tribunal administratif de Papeete n'a pu, par le jugement attaqué, décharger la société civile immobilière Le Lotus de l'imposition litigieuse au motif qu'elle n'aurait pas été régulièrement notifiée ; Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel de Paris, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société civile immobilière Le Lotus tant devant la cour que devant le tribunal administratif ; Sur le principe de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la section I du code territorial des impôts directs : "1- Sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés à responsabilité limitée, ainsi que les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes du territoire et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. 2- Même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au paragraphe I les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations à caractère commercial, industriel, artisanal ou financier. En sont également passibles les sociétés civiles de construction-ventes et les sociétés civiles qui réalisent des opérations d'achat-revente en l'état d'immeubles ou des lotissements ..." ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas sérieusement contesté que, si la société civile immobilière Le Lotus n'a plus procédé depuis 1975 à la vente directe de lots, elle a toutefois continué, notamment au cours de l'année d'imposition litigieuse, dans le cadre de son activité de lotisseur et de manière très fréquente, à procéder à des "partages partiels de parts" emportant cessions à titre onéreux de droits réels immobiliers ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que la société requérante, quand bien même n'aurait-elle pas eu la qualité de marchand de biens, était imposable à l'impôt sur les sociétés en application des dispositions susrapportées du code territorial des impôts ; Sur la procédure et le montant de l'imposition : Considérant que, si la société civile immobilière Le Lotus soutient que l'administration n'aurait pas indiqué sa méthode d'évaluation des bases imposables, il résulte de l'instruction que le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE a communiqué de façon précise aux premiers juges, ainsi qu'il devait au plus tard le faire, fût-ce à la demande de ces derniers, la méthode suivie par le service pour déterminer, compte tenu des seuls éléments en sa possession, le bénéfice imposable de la contribuable et le taux de l'imposition ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, il appartenait et appartient à l'intéressée, qui ne s'y efforce d'aucune manière, de produire les pièces ou éléments justifiant du caractère exagéré de l'imposition retenue selon ladite méthode ; Sur les pénalités : Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen relatif aux pénalités : Considérant que l'administration du Territoire a fait application à l'encontre de la société civile immobilière Le Lotus des dispositions de l'article 1er de la division II de la section V du code des impôts directs, sanctionnant le défaut de déclaration, passé le délai de 150 jours, par une majoration de 100 % de l'impôt sur les sociétés dû avec un minimum de 50.000 F CFP ; Considérant qu'il est constant que cette sanction a été infligée sans que la société requérante ait été auparavant invitée à présenter ses observations ; que le principe des droits de la défense a été, de ce fait, méconnu ; qu'il y a lieu par suite, de maintenir, en ce qui concerne les pénalités litigieuses, la décharge prononcée par les premiers juges ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que la société civile immobilière Le Lotus succombe pour l'essentiel dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE soit condamné en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il n'y a en l'espèce pas lieu de condamner le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE à verser une somme à la société civile immobilière Le Lotus sur le fondement desdites dispositions ;Article 1er : Les droits en principal d'impôt sur les sociétés auxquels la société civile immobilière Le Lotus a été assujettie au titre de l'année 1989 sont remis à sa charge.Article 2 : Le surplus des conclusions du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE et les conclusions de la société civile immobilière Le Lotus sont rejetés.Article 3 : Le jugement n° 9400066 du tribunal administratif de Papeete en date du 27 septembre 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1 et 2 ci-dessus. 46-01-02 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - INSTITUTIONS PROPRES AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER 46-01-08 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - ORGANISATION JUDICIAIRE ET PARTICULARITES CONTENTIEUSES 54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES Arrêté 138 1993-04-19 Arrêté 444 1991-04-11 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 84-820 1984-09-06 art. 26, art. 35, art. 43
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.