CETATEXT000007432596 J1XLX1995X02X0000000306 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/25/CETATEXT000007432596.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 28 février 1995, 93PA00306, inédit au recueil Lebon 1995-02-28 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00306 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GIRO Mme BRIN VU la requête présentée par M. Gilbert KRAVETZ, demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 29 mars 1993 ; M. KRAVETZ demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8903700/1 en date du 7 juillet 1992, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 ; 2°) de lui accorder la décharge et, à tout le moins, la réduction desdits compléments ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 1995 : - le rapport de M. GIRO, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ; Sur la motivation de la réponse aux observations du contribuable : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse à une lettre modèle 3924 du 18 juillet 1984 lui notifiant notamment des redressements d'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre des années 1980 à 1983, à raison de sommes correspondant à la prise en charge par la société à responsabilité limitée ISI France, dont M. KRAVETZ est le gérant et détient 50 % du capital social, de frais de loyer et d'électricité générés par la prise à bail d'un appartement situé à Boulogne et occupé à titre de domicile par le requérant -notification dont ce dernier ne conteste pas sérieusement qu'elle était, au regard des dispositions suscitées, suffisamment motivée par l'absence de démonstration, selon le service, de l'usage à titre professionnel prétendu dudit appartement-, M. KRAVETZ a refusé ces redressements au motif unique, fût-il exposé de façon articulée, que la prise en charge litigieuse trouvait sa justification dans la nécessité où était la société de recevoir le type particulier de clientèle qu'elle prospecte dans des locaux plus spacieux et d'un meilleur standing que ceux où est situé son siège, et s'est borné à se proposer d'apporter ultérieurement la preuve de la véracité de son explication ; que dans ces conditions, que le jugement attaqué a pu à bon droit prendre en considération, c'est sans méconnaître les exigences posées, quant à la motivation de la réponse aux observations du contribuable, par l'article L.57 du livre des procédures fiscales, que l'administration, par lettre modèle 3926 du 12 novembre 1984, a confirmé les redressements en cause au seul motif qu'à son sens la preuve de l'usage commercial du local, dont la notification du 18 juillet précédent, à la motivation de laquelle référence était faite, avait souligné l'absence, n'était pas davantage faite par le contribuable ; Sur la catégorie de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article III du code général des impôts : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : ...c les rémunérations et avantages occultes" ; Considérant qu'il n'est pas contesté que la société ISI France n'a pas inscrit en comptabilité la prise en charge par ses soins, au cours des exercices 1980 à 1983, de frais de loyer et d'électricité générés par la location d'un appartement situé à Boulogne et mis à titre de domicile à la disposition de M. KRAVETZ son gérant ; que, dès lors, ce dernier n'est pas fondé à soutenir, comme il se borne à le faire, que les compléments d'impôt sur le revenu conséquemment établis à son nom ne pouvaient pas l'être dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers par application de l'article III c suscité et n'auraient pu l'être, en considération du lien existant entre l'avantage en cause et ses fonctions comme du niveau auquel il portait ses rémunérations, que dans celle des traitements et salaires ;Article 1er : La requête de M. KRAVETZ est rejetée. 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE CGI Livre des procédures fiscales L57
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.