CETATEXT000007432597 J1XLX1995X02X0000000330 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/25/CETATEXT000007432597.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 21 février 1995, 94PA00330, publié au recueil Lebon 1995-02-21 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00330 Annulation 4E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir A M. Courtin Mme Bosquet M. Libert Vu, enregistré au greffe de la cour le 28 mars 1994 le recours présenté par le ministre de l'éducation nationale ; le ministre de l'éducation nationale demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 296/92 du 15 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a annulé la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de la Réunion a rejeté la demande de majoration de l'indemnité exceptionnelle de M. X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 ; Vu l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 ; Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ; Vu le décret n° 57-333 du 15 mars 1957 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 1995 : - le rapport de Mme BOSQUET, conseiller, - et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le ministre de l'éducation nationale fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a annulé la décision implicite du recteur de l'académie de la Réunion rejetant la demande de M. X..., professeur d'éducation physique et sportive au lycée Y... Geoffroy de Saint-Denis-de-la-Réunion tendant à la majoration de 35 % de l'indemnité exceptionnelle qu'il perçoit depuis le 1er septembre 1991, date de sa mise en cessation progressive d'activité ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 3 avril 1950 concernant les conditions de rémunération et les avantages divers accordés aux fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer "une majoration de traitement ... est accordée à tous les fonctionnaires des départements considérés ; qu'aux termes des articles 10 du décret du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans lesdits départements, et 1er du décret du 15 mars 1957 portant majoration du complément temporaire alloué à ces fonctionnaires, ladite majoration de traitement est fixée en proportion du traitement indiciaire de base ; qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 31 mars 1982 portant modification du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et agents de l'Etat : "les intéressés perçoivent en plus du traitement, de l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et des primes ou indemnités allouées aux agents de même grade ou emploi admis au bénéfice du régime de travail à temps partiel une indemnité exceptionnelle égale à 30 % du traitement indiciaire à temps plein correspondant" ; Considérant que l'indemnité exceptionnelle versée en vertu de l'article 3 de l'ordonnance susvisée du 31 mars 1982, n'a pas le caractère d'un traitement, ou d'un élément accessoire de celui-ci, mais celui d'une indemnité, et se trouve donc exclue du champ d'application des dispositions susrappelées de l'article 3 de la loi du 3 avril 1950 et des décrets du 22 décembre 1953 et du 15 mars 1957 ; que, dès lors, le recteur de l'académie de la Réunion était tenu de limiter la majoration instituée par ces textes au seul traitement correspondant au service effectué par M. X... et d'en refuser l'application à la majoration exceptionnelle de traitement attribuée en application des dispositions précitées de l'article 3 de l'ordonnance du 31 mars 1982 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a annulé la décision implicite du recteur de l'académie de la Réunion refusant d'appliquer la majoration de 35 % à l'indemnité exceptionnelle de cessation d'activité de M. X... ;Article 1er : Le jugement n° 296/92 du 15 décembre 1993 du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion est rejetée. 36-08-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT -Majoration du traitement des fonctionnaires de l'Etat servant outre-mer (loi n° 50-407 du 3 avril 1950) - Inclusion dans le traitement de l'indemnité exceptionnelle versée au titre de l'article 3 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 - Absence. 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS -Indemnité servie aux fonctionnaires de l'Etat en cessation progressive d'activité (article 3 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982) - Prise en compte dans le calcul de la majoration de traitement prévue par la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 - Absence. 36-10-10 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - DIVERS -Cessation progressive d'activité (article 3 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982) - Prise en compte de l'indemnité exceptionnelle dans le calcul de la majoration de traitement des fonctionnaires servant outre-mer - Absence. 46-01-09-06-01 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - CORRECTIONS ET MAJORATIONS DE REMUNERATIONS -Majoration de traitement (loi n° 50-407 du 3 avril 1950) - Inclusion dans le traitement de l'indemnité exceptionnelle versée au titre de l'article 3 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 - Absence. 36-08-02, 36-08-03, 36-10-10, 46-01-09-06-01 L'article 3 de l'ordonnance du 31 mars 1982 portant modification du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et agents de l'Etat prévoit le versement aux agents en cessation progressive d'activité d'une indemnité exceptionnelle égale à 30 % du traitement indiciaire à temps plein. Cette indemnité exceptionnelle n'ayant pas le caractère d'un traitement, elle ne peut être prise en compte pour le calcul de la majoration de traitement fixée en proportion du traitement indiciaire de base accordée aux fonctionnaires de l'Etat servant outre-mer, en vertu des dispositions de la loi du 3 avril 1950 et des articles 10 du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 et 1er du décret n° 57-333 du 15 mars 1957. Décret 53-1266 1953-12-22 Décret 57-333 1957-03-15 Loi 50-407 1950-04-03 art. 3 Ordonnance 82-297 1982-03-31 art. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.