CETATEXT000007432600 J1XLX1995X02X0000000556 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/26/CETATEXT000007432600.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 28 février 1995, 93PA00556, mentionné aux tables du recueil Lebon 1995-02-28 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00556 Rejet 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Lévy M. Giro Mme Brin VU la requête présentée pour M. Joseph X..., demeurant ... (75013 Paris), par Me Jean Y..., avocat ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 26 mai 1993 ; M. X... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 8807964/2 - 9005089/2 en date du 15 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, au titre des années 1982 à 1984 ; 2°) de lui accorder la décharge desdites cotisations ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 février 1995 : - le rapport de M. GIRO, président-rapporteur, - les observations de la SCP KEROGUES-PAILHES, avocat, pour M. X..., - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ; Sur la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que le soutient le service sans être sérieusement contesté, il ne disposait, avant que d'entreprendre la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble dont a fait l'objet M. X..., d'aucun élément de nature à révéler que ce contribuable avait, au cours des années d'imposition litigieuses, exercé une activité commerciale ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelant, le vérificateur a pu dans le cadre de ce contrôle examiner les comptes bancaires de ce dernier, alors même qu'ils lui sont apparus être approvisionnés par des revenus de nature, selon lui, commerciale, sans engager à son encontre une vérification de comptabilité, précédée de l'envoi de l'avis en pareil cas idoine ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X... n'allègue même pas s'être trouvé dans la situation de droit et de fait ayant conduit la cour administrative d'appel de Nancy, dans son arrêt du 4 juin 1994 concernant l'un de ses collègues receveurs des postes et dont il ne peut en tout état de cause soutenir qu'il revêtirait à son endroit l'autorité de la chose jugée, à estimer la procédure d'imposition suivie à l'encontre de cet autre contribuable entachée d'irrégularité faute qu'aient été respectés ses droits à la défense ; Sur le principe de l'imposition des sommes en cause à l'impôt sur le revenu et non point à l'impôt sur les sociétés : Considérant qu'en se bornant à affirmer en cause d'appel que les sommes qui ont été imposées à l'impôt sur le revenu entre ses mains correspondaient en réalité aux résultats, normalement taxables à l'impôt sur les sociétés, d'une société en participation dont il était membre, et dont il justifierait de l'existence par les énonciations mêmes de l'administration dans ses mémoires de première instance, le requérant ne met pas la présente cour en position de connaître et d'apprécier les critiques qu'il formule à l'encontre du rejet qu'à opposé le jugement attaqué au moyen en ce sens qu'il avait articulé devant le tribunal ; Sur la catégorie d'imposition : Considérant que les remises consenties par l'Etat et versées par lui aux receveurs des postes pour leur activité de placements d'emprunts de l'Etat dans leurs propres locaux, dans la limite d'un plafond de 500.000 F par bureau déterminé par les instructions en vigueur, sont légalement entièrement imposables dans la catégorie des traitements et salaires, sous réserve des déductions légales de frais ; que, toutefois, une instruction de l'administration fiscale applicable durant les années d'imposition litigieuses admet la déclaration de ces remises à hauteur de 50 % de leur montant seulement en raison des frais que leur perception est supposée entraîner pour les receveurs ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un receveur, M. Z..., a personnellement créé, dirigé et contrôlé un "réseau" de receveurs dont l'objet était de permettre le transfert de placements effectués dans certains bureaux au-delà du plafond vers des bureaux dans lesquels celui-ci n'était pas atteint ; que chaque receveur ayant ainsi collecté des placements au-delà de son contingent et en ayant transmis, en faisant usage des comptes internes à l'administration, le montant à d'autres receveurs, dont les bureaux n'atteignaient pas le plafond, bénéficiait de la part de chacun desdits receveurs d'une rétrocession, constitutive d'une commission pour son intervention, variant de 0,15 à 2,23 %, assise sur la part de la remise afférente aux placements transférés non soumise à l'impôt perçue par les receveurs sur les comptes desquels les transferts avaient été effectués, après rétrocession préalable d'une autre partie de cette part aux agents de leur bureau ; que, par contre, lesdits receveurs déclaraient au titre des remises "autorisées" la part des remises qu'ils avaient perçues de l'Etat dans la limite du plafond de 500.000 F apparemment atteint par chacun de leurs bureaux ; que c'est dans ces conditions que M. X..., dont les revenus déclarés au titre de ses traitements et salaires, y compris la part imposable de la remise autorisée, étaient de 170.460 F en 1982, 193.436 F en 1983 et 172.793 F en 1984, a perçu au titre desdites années des commissions de montants respectifs de 425.998 F, 258.211 F et 194.901 F ; que l'administration fiscale a considéré que ces versements rémunéraient une activité d'entremise aux fins de placement d'emprunts dans le cadre de laquelle M. X... ne se trouvait pas, vis-à-vis de l'Etat, dans un lien de subordination et étaient par suite générateurs de revenus taxables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; Considérant que, pour contester que ces produits doivent être ainsi imposés et soutenir qu'il se trouvait vis à vis de l'Etat en ce qui concerne leur perception dans la situation même de subordination qu'impliquaient ses fonctions de receveur des postes, M. X... fait valoir que l'administration postale était, à tous les niveaux hiérarchiques jusques et y compris celui de directeur général des postes, informée des pratiques en cause, qu'elle aurait même encouragées, dès lors qu'elles avaient pour effet tant d'accroître dans l'intérêt général le produit des souscriptions aux emprunts de l'Etat que de permettre d'attribuer dans l'intérêt de tous les agents y compris des niveaux hiérarchiques supérieurs susindiqués, les émoluments complémentaires qui en étaient la conséquence ; qu'il se prévaut à cet effet d'une circulaire du 17 décembre 1984 et, seulement dans son mémoire en réplique d'appel, des résultats d'une "enquête personnelle" ; qu'il fait valoir, d'une part, que la circulaire relative à la révision du classement des établissements postaux prenait expressément en compte les montants des recettes générées par les pratiques susrappelées de "transferts de contingents", d'autre part, que son "enquête personnelle" aurait établi que chaque receveur était tenu de rendre compte à sa direction de l'ensemble des opérations litigieuses que la "Haute Administration des postes, télécommunications et téléphones" ne pouvait ainsi ignorer ; Considérant toutefois que, d'une part, les allégations sur lesquelles se fondent les "résultats" énoncés de "l'enquête personnelle" diligentée par M. X... ne sont appuyées d'aucune pièce ni d'aucun élément précisément localisé et daté de nature à permettre d'en apprécier la valeur ; que d'autre part, à supposer même que les pratiques irrégulières et contraires à la déontologie des fonctionnaires publics en cause, aient été en fait connues, voire partagées par l'ensemble de la hiérarchie de leur direction au moment où elles ont été mises en oeuvre, ce que ne saurait au demeurant à elle-seule établir la circulaire dont s'agit eu égard à sa date, il n'en reste pas moins en tout état de cause qu'il résulte de l'instruction que M. Z... avait personnellement créé et organisé le "réseau", en avait déterminé les modalités de fonctionnement, notamment en en tenant, comme l'indique le requérant lui-même, une comptabilité précise et complète et en assurait le contrôle ; que les sommes litigieuses non déclarées n'étaient du reste pas versées à M. X... par l'Etat mais par chacun des receveurs dont le contingent avait été fictivement déterminé, comme il a été dit ci-dessus, fut-ce en faisant usage des comptes internes de l'administration ; que M. X... ne fait état d'aucune directive ou instruction précise du ministre chargé des postes relative à la constitution et au fonctionnement du "réseau" ; que dans ces circonstances de fait, à supposer même que les pratiques en cause aient été connues, au moment de leur commission, de la hiérarchie de la direction générale des postes et même postérieurement prises en compte par cette direction pour la révision du classement des établissements postaux, le service des impôts établit que les produits litigieux en provenance d'ailleurs non de l'Etat mais de chaque receveur, membre du "réseau", ont été procurés à M. X... par sa participation à la mise en place d'une entité extérieure aux structures administratives normales de l'administration des postes, gérée de manière indépendante par M. Z... et dans le cadre de laquelle le requérant exerçait habituellement pour son propre compte une activité irrégulière d'entremise pour le placement de produits financiers ; que dans ces conditions M. X... ne se trouvait pas au titre de l'activité dont s'agit dans une situation de subordination vis à vis de l'Etat, alors même qu'aucun des membres du "réseau" n'a fait l'objet de sanctions disciplinaires ; que, sans que le requérant puisse utilement se prévaloir de ce que certains seulement des receveurs concernés auraient fait l'objet de redressements de la nature de ceux litigieux, c'est par suite à bon droit que le service des impôts a taxé les produits en cause dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il n'y a plus lieu à statuer sur sa demande aux fins de sursis à exécution dudit jugement ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-04-02-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - ENUMERATION DES PERSONNES ET ACTIVITES -Existence - Activité d'entremise - Activité de placements d'emprunts de l'Etat par les receveurs des postes. 19-04-02-01-01-01 Sont taxables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux les revenus tirés par un receveur des postes à raison de son activité d'entremise exercée à titre habituel dans le cadre de placements d'emprunts d'Etat, en dehors de tout lien de subordination vis-à-vis de l'Etat, son employeur. Circulaire 1984-12-17
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.