CETATEXT000007432604 J1XLX1995X02X0000000819 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/26/CETATEXT000007432604.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 2 février 1995, 89PA00819, inédit au recueil Lebon 1995-02-02 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00819 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAYET Mme MARTEL VU l'arrêt en date du 31 décembre 1991 par lequel la cour statuant sur la requête n° 89PA00819 de la société anonyme ADIBU tendant à la décharge de la retenue à la source au titre des exercices clos les 30 septembre 1974, 1975 et 1976 et à la réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 1977, 1978 et 1979, et ordonnant un supplément d'instruction contradictoire aux fins de rechercher tous éléments de nature à établir les impositions que la société Eurovend NV a réellement payées aux Antilles néerlandaises pour déterminer si cette société a bénéficié d'un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A précité du code général des impôts ; VU l'ensemble des pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 1995 : - le rapport de M. GAYET, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant que par un arrêt avant-dire droit en date du 31 décembre 1991 la cour statuant sur la requête n° 89PA00819 de la société anonyme ADIBU tendant à la décharge de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 1974, 1975 et 1976, ainsi qu'à la réduction des compléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre des exercices clos les 30 septembre 1977, 1978 et 1979, a ordonné un supplément d'instruction contradictoire aux fins de rechercher tous éléments de nature à établir les impositions que la société Eurovend NV a réellement payées aux Antilles néerlandaises pour déterminer si cette société a bénéficié d'un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A du code général des impôts ; Sur l'application de l'article 238 A du code général des impôts et la substitution de base légale : Considérant que l'administration reconnaît qu'en dépit des recherches effectuées et des démarches entreprises auprès de la société ADIBU, il lui est impossible de satisfaire la mesure d'instruction précitée et que, dans ces conditions, elle s'en remet à la sagesse de la cour ; qu'ainsi, l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe que la société Eurovend est soumise, dans les Antilles néerlandaises à un régime fiscal privilégié, au sens de l'article 238 A du code général des impôts pour les années en litige ; que toutefois, le ministre invoque en appel pour justifier l'imposition contestée, ainsi qu'il peut le faire à tout moment de la procédure, les dispositions de l'article 57 du code général des impôts, la procédure poursuivie en l'espèce n'ayant privé le contribuable d'aucune des garanties prévues par la loi, que rien ne s'oppose à la substitution de base légale demandée par le ministre ; Sur l'application de l'article 57 du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 57 du code général des impôts : "Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ... d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités." ; que ces dispositions, sous réserve que l'administration ait établi l'existence d'un lien de dépendance entre l'entreprise située en France et l'entreprise située hors de France ainsi que des majorations ou des minorations du prix ou des moyens analogues de transfert de bénéfices, instituent une présomption pesant sur l'entreprise passible de l'impôt sur les sociétés, laquelle ne peut obtenir par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction de l'imposition établie en conséquence qu'en apportant la preuve des faits dont elle se prévaut pour démontrer qu'il y n'a pas eu transfert de bénéfices ; Considérant qu'en faisant valoir sans être contredite que la société Eurovend NV possédait 15.625 des 21.070 actions formant son capital social, l'administration établit que la société ADIBU dont l'objet est la location de distributeurs d'aliments et de boissons était sous la dépendance de la société Eurovend NV au sens des dispositions précitées de l'article 57 du code général des impôts ; Sur les remboursements de frais et d'honoraires : Considérant que si, parmi les nombreuses pièces versées au dossier, quelques unes font état de travaux effectués en 1976 par du personnel délégué par la société Eurovend NV au profit de sa filiale ADIBU relativement à des difficultés apparues dans le fonctionnement de machines à changer les pièces utilisées dans les distributeurs de boisson et d'aliments loués par la société ADIBU, elles ne permettent toutefois pas l'évaluation, même approximative, de ces prestations ; qu'aucune des autres pièces du dossier n'établit avec certitude ni la réalité des prestations rémunérées par la société requérante au cours des années en cause, ni l'adéquation de cette rémunération avec les services qui lui auraient été rendus ; qu'en particulier, la société ne fournit, pour justifier les prestations prétendûment effectuées de 1973 à 1976 que des états récapitulatifs de missions, généraux et non assortis de justificatifs, rédigés en 1979 lors de la première vérification de comptabilité ; que ces documents ne sauraient constituer la preuve nécessaire ; Sur la redevance forfaitaire de 4 % : Considérant que la société ADIBU, n'apporte aucun élément probant sur les contreparties qui seraient de nature à justifier tant le principe que le taux de la redevance litigieuse en se bornant à produire des listes de taux de redevances exigés des sociétés accordant leur marque en franchise ; que, par ailleurs, le contrat par lequel est prévu le versement de cette redevance n'explicite pas de façon suffisamment précise les prestations en constituant la contrepartie ; qu'il apparaît notamment qu'aucune assistance technique n'y est prévue ; Considérant qu'il suit de tout ce qui précède que les réintégrations opérées ont un fondement légal ; Sur les pénalités : Considérant qu'en faisant état du caractère répété et systématique des minorations des bases d'imposition en cause, l'administration établit en l'espèce, l'absence de bonne foi de la société ; que c'est dès lors, à bon droit, que les impositions auxquelles elle a été assujettie ont été assorties des pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts ; Sur les conclusions de la société tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer une somme au titre des frais exposés par la société et non compris dans les dépens ; que les conclusions de la société tendant à une telle condamnation ne peuvent donc qu'être rejetées ;Article 1er : La requête de la société anonyme ADIBU est rejetée. 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 238 A, 57, 1729 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.