CETATEXT000007432606 J1XLX1995X02X0000000826 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/26/CETATEXT000007432606.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 23 février 1995, 94PA00826, inédit au recueil Lebon 1995-02-23 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00826 1E CHAMBRE C M. DACRE-WRIGHT M. MERLOZ VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 juin 1994, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'INFORMATIQUE dont le siège social est situé ..., par Me Y..., avocat ; le syndicat demande à la cour : 1°) de joindre la présente instance au n° 94PA00408 ; 2°) d'annuler l'ordonnance n° 9403262/6/RA du 6 juin 1994 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné à la société IBM France de lui délivrer, sous astreinte, les logiciels visés dans le bon de commande du 24 juin 1993, et, subsidiairement, à la désignation d'un expert ; 3°) subsidiairement, d'ordonner une expertise afin de déterminer si les éditions nouvelles de logiciels visées par la demande de première instance relèvent du marché passé avec la société IBM-France ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 1995 : - le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller, - les observations Me Y..., avocat, pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'INFORMATIQUE et celles de Me X..., avocat, pour la société IBM-France, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de joindre la requête enregistrée sous le présent numéro par laquelle le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'INFORMATIQUE fait appel d'une ordonnance du 6 mai 1994 du juge des référés du tribunal administratif de Paris, et les requêtes n°s 94PA00408 et 94PA00456 dirigées par ce syndicat et par la société IBM-France contre le jugement du 18 janvier 1994 par lequel le même tribunal a statué sur la demande présentée par le requérant ; Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ; Considérant que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'INFORMATIQUE a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris et demande en appel à la cour, d'ordonner sous astreinte la délivrance gratuite par la société IBM France de sept logiciels en application des stipulations du contrat passé entre les deux sociétés le 25 juillet 1988 et, subsidiairement, d'ordonner une expertise afin de déterminer si les sept logiciels relèvent de ces stipulations ; que les dispositions rappelées ci-dessus de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, interdisent au juge des référés de préjudicier au principal ; que la mesure sollicitée, qui impliquerait qu'une appréciation soit faite par le juge des référés de la portée juridique des stipulations du contrat, préjudicie ainsi au principal et ne relève donc pas des pouvoirs qu'il tient de l'article R.130 ; que l'expertise demandée à titre subsidiaire impliquerait également, pour être utile, que la même appréciation soit portée par l'expert et ne peut, par suite, être ordonnée ; que, dès lors, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'INFORMATIQUE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'INFORMATIQUE succombe en la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la société IBM-France soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'INFORMATIQUE est rejetée. 54-03-01-03-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES - IMPOSSIBILITE D'ORDONNER DES MESURES QUI PREJUDICIERAIENT AU PRINCIPAL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.