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94PA00940

CETATEXT000007432611 J1XLX1995X02X0000000940 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/26/CETATEXT000007432611.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 28 février 1995, 94PA00940, inédit au recueil Lebon 1995-02-28 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00940 2E CHAMBRE C Mme ALBANEL Mme BRIN VU la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 8 juillet 1994, présentée pour la COMMUNE D'EVRY (Essonne), représentée par son maire en exercice dûment habilité par délibération du conseil municipal du 17 mars 1989, par Me X..., avocat ; la COMMUNE D'EVRY demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 912642 du 22 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à M. Z... une indemnité de 727.997 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du retrait illégal de son autorisation d'exploitation d'un taxi ; 2°) de limiter à 400.000 F tous chefs de préjudice confondus le montant de la condamnation susceptible d'être mise à la charge de la commune ; 3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution pour tout ce qui excède le montant de 400.000 F du jugement susvisé du tribunal administratif de Versailles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 février 1995 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - les observations de Me Y..., avocat pour la COMMUNE D'EVRY, - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité de la COMMUNE D'EVRY : Considérant que le maire de la COMMUNE D'EVRY a, par décision du 18 août 1989, retiré à M. Z... l'autorisation d'exploiter un taxi à compter du 1er septembre 1989 ; que cette décision a été annulée par le jugement du tribunal administratif de Versailles du 20 mars 1990, devenu définitif, au motif qu'elle reposait sur des faits matériellement inexacts ; Considérant que M. Z... a demandé le 15 juin 1990 sa réintégration au maire d'Evry lequel a conservé le silence sur cette demande ; que l'intéressé a renouvelé sa demande au maire le 3 janvier 1991 en l'assortissant de conclusions à fin d'indemnisation ; que, par arrêté du 25 avril 1991, le maire d'Evry a autorisé, à compter de cette date, M. Z... à réintégrer la 17ème place de taxi en qualité de chauffeur indépendant sur le territoire de ladite commune ; Considérant que l'exécution du jugement du tribunal administratif de Versailles du 20 mars 1990 comportait nécessairement pour la commune l'obligation de réintégrer M. Z... dans l'exercice de son activité professionnelle dont il avait été illégalement privé ; qu'ainsi M. Z... a droit à la réparation des préjudices causés tant par l'illégalité de son éviction que par le retard fautif apporté à sa réintégration ; Considérant que l'expiration du délai de recours contentieux pour attaquer la décision implicite de refus opposée à la demande de réintégration du 15 juin 1990 ne faisait pas obstacle à ce que M. Z... invoque l'illégalité fautive de cette mesure à l'appui de sa demande d'indemnité, tendant à la réparation du préjudice causé par cette décision, présentée au juge administratif ; que les circonstances invoquées par la COMMUNE D'EVRY tirées d'une part de ce que l'annulation de la décision de retrait d'autorisation a été prononcée pour vice de procédure et que cette sanction était justifiée au fond, alors que par son jugement du 20 mars 1990 qui a force de chose jugée le tribunal administratif de Versailles a jugé que les fautes imputées à M. Z... n'étaient "établies par aucune pièce versée au dossier", d'autre part de ce que le refus implicite de réintégration serait motivé par la mise en oeuvre d'une procédure préalable à la création d'une place de taxi, alors que, comme l'ont relevé les premiers juges, il appartenait à la commune de pourvoir à l'exécution du jugement du tribunal, en restituant immédiatement à M. Z... sa place de taxi, ne sont pas de nature à exonérer la commune de la responsabilité qu'elle encourt à raison des fautes susrappelées qu'elle a commises ; Sur les droits à indemnité de M. Z... : Considérant que M. Z... a droit à la réparation du préjudice qui est résulté pour lui des fautes commises par la commune du fait, d'une part, de l'illégalité de la sanction prononcée à son encontre et, d'autre part, du retard fautif de l'exécution du jugement du tribunal administratif ; Considérant que la commune requérante ne conteste pas les éléments du préjudice chiffré par le tribunal administratif à 165.000 F, en ce qui concerne l'indemnisation de la perte de ressources ; Considérant que la commune n'établit pas le double emploi qu'elle allègue en matière de prise en compte du paiement de cotisations professionnelles ; qu'elle n'établit pas davantage l'exagération ou le double emploi en ce qui concerne les autres frais professionnels indemnisés au sujet desquels elle ne fournit pas de précisions à l'appui de son moyen ; Considérant que pour faire face à ses besoins pendant la période pendant laquelle il a été privé illégalement d'emploi et de ressources, M. Z... a dû contracter le 20 décembre 1989 un emprunt gagé sur la valeur de l'appartement dont il était propriétaire à Ris-Orangis ; que la charge des frais financiers de cet emprunt est la conséquence directe de la sanction illégale prononcée à l'encontre de M. Z... ; que le tribunal a pu, à bon droit, les prendre en compte ; qu'il résulte, par contre, de l'instruction que les frais justifiés de régularisation de l'acte de prêt et de prise en garantie hypothécaire s'élèvent non à 25.000 F comme l'a retenu le jugement attaqué mais à 8.000 F ; Considérant que M. Z... a droit, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du retrait d'autorisation d'exploiter un taxi et du refus d'exécution du jugement du 20 mars 1990 du tribunal administratif de Versailles, à une indemnité compensant les troubles dans les conditions d'existence qui ont pu lui être causés par ces mesures illégales ; qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu même de la modification des conditions de logement de M. Z..., de son épouse et de son fils entraînée par la vente fin juin 1990 de l'appartement de quatre pièces de Ris-Orangis et de leur installation provisoire dans une caravane, le tribunal administratif a fait une appréciation exagérée de ce chef de préjudice en allouant à M. Z... la somme de 300.000 F ; qu'il en sera fait suffisante appréciation en ramenant cette somme à 100.000 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'EVRY est seulement fondée à demander la réformation du jugement du 22 mars 1994 du tribunal administratif de Versailles en ce qu'il a fixé à un montant excessif les deux chefs de préjudice susévoqués ;Article 1er : La somme de 727.997 F que la COMMUNE D'EVRY a été condamnée à verser à M. Z... par le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 22 mars 1994 est ramenée à 510.997 F.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 22 mars 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE D'EVRY est rejeté. 14-02-01-06-02 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - TAXIS - POUVOIRS DES MAIRES 60-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RETARDS 60-01-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE

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