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94PA01884

CETATEXT000007432614 J1XLX1995X02X0000001884 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/26/CETATEXT000007432614.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 21 février 1995, 94PA01884, mentionné aux tables du recueil Lebon 1995-02-21 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01884 Rejet 4E CHAMBRE B M. Courtin Mme Corouge M. Libert VU l'ordonnance en date du 26 octobre 1994, enregistrée au greffe de la cour le 22 novembre 1994, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué la requête de M. Y... à la cour administrative d'appel de Paris ; VU la requête enregistrée le 24 novembre 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris par laquelle M. Y... demeurant ... demande l'annulation de l'ordonnance en date du 13 novembre 1992 par laquelle le tribunal administratif de Paris a ordonné son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, de la chambre n° 326 du foyer Tolbiac et a autorisé le bureau d'aide sociale de la ville de Paris à reprendre possession des lieux ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la construction et de l'habi-tation ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 1995 : - le rapport de Mme COROUGE, conseiller, - et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le bureau d'aide sociale de la ville de Paris : Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ...peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision adminis-trative" ; Considérant, d'une part, que par une décision en date du 3 juillet 1992, le directeur des établissements d'aide aux travailleurs migrants du bureau d'aide sociale de la ville de Paris a résilié le titre, en vertu duquel M. X... occupait une chambre dans le foyer des travailleurs migrants Tolbiac ; que l'intéressé s'est ainsi trouvé dépourvu de tout titre lui permettant de se maintenir dans les lieux ; que, par suite, et alors même que M. Y... mettrait en cause la légalité de la mesure prise à son égard, la demande d'expulsion présentée par le bureau d'aide sociale de la ville de Paris ne se heurtait à aucune contestation sérieuse ; Considérant, d'autre part, que le moyen tiré par le requérant de ce qu'il rencontrerait des difficultés pour trouver un logement est inopérant ; Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L.613-1 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas applicables aux expulsions du domaine public ; que, dès lors, M. Y... ne peut demander, sur le fondement de ces dispositions, l'octroi d'un délai pour quitter les lieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y..., qui ne conteste pas l'urgence de la mesure d'expulsion, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 13 novembre 1992, le juge des référés du tribunal administratif de Paris lui a enjoint de libérer immédiatement le local qu'il occupait dans le foyer des travailleurs migrants Tolbiac ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 24-01-03-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - PROTECTION CONTRE LES OCCUPATIONS IRREGULIERES -Expulsion en référé d'un occupant sans titre - Inapplicabilité de l'article L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation. 54-03-01-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES -Pouvoir d'accorder des délais aux occupants sans titre d'un immeuble dont l'expulsion a été ordonnée (art. L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation) - Absence lorsque l'immeuble appartient au domaine public. 24-01-03-02, 54-03-01-03 Ne sont pas applicables aux expulsions de logements dépendant du domaine public les dispositions de l'article L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, aux termes desquelles le juge des référés ou le juge de l'exécution, selon le cas, du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais aux occupants dont l'expulsion a été ordonnnée. Code de la construction et de l'habitation L613-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130

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