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94PA00093

CETATEXT000007432616 J1XLX1995X03X0000000093 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/26/CETATEXT000007432616.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 21 mars 1995, 94PA00093, inédit au recueil Lebon 1995-03-21 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00093 4E CHAMBRE C Mme MATILLA-MAILLO M. LIBERT VU, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel les 31 janvier et 25 avril 1994 la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la société CIGNA INSURANCE COMPANY OF EUROPE, dont le siège est à ... prenant la suite de la société CIGNA par Me X..., avocat ; la société CIGNA INSURANCE COMPANY OF EUROPE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 91-2278/6 en date du 4 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la main levée du commandement qui lui a été notifié à la demande de la ville de Paris pour paiement d'une somme de 76.961,56 F en réparation des dommages causés à la clôture du square Jessaint par un véhicule assuré par la société requérante ; 2°) de déclarer l'état exécutoire visé par le commandement nul et de nul effet ; 3°) à titre subsidiaire, de réduire très sensiblement, après une éventuelle expertise de l'exacte étendue du préjudice le montant des réparations demandées ; 4°) d'ordonner le sursis à exécution du commandement litigieux ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 1995 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour la société CIGNA INSURANCE COMPANY OF EUROPE, - et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société CIGNA INSURANCE COMPANY OF EUROPE qui vient aux droits de la société CIGNA, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de celle-ci, tendant à la décharge de son obligation de payer la somme de 76.961,56 F pour laquelle un commandement lui a été notifié le 18 février 1991 ; Considérant que si la société CIGNA INSURANCE COMPANY OF EUROPE a indiqué dans la requête introductive d'instance susvisée, qu'elle se "réservait" de produire un mémoire complémentaire, elle n'a pas été expressément invitée à compléter sa requête devant la cour en application des dispositions de l'article R.152 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'elle ne saurait dès lors être réputée s'être désistée, en application des dispositions dudit article R.152, de la présente instance ; Considérant que le juge administratif n'est compétent pour connaître d'un recours dirigé contre un commandement de payer que si celui-ci se rapporte à une créance dont la contestation contentieuse relevait de la compétence de la juridiction administrative ; que la créance objet du commandement de payer adressé par la ville de Paris à la société CIGNA INSURANCE COMPANY OF EUROPE a pour origine la réparation des dommages aux grilles du square Jessaint causés par un véhicule assuré par ladite société ; qu'aucun texte n'attribuant à la juridiction administrative la connaissance de l'action en réparation d'un dommage causé au domaine public d'une commune par un véhicule appartenant à une personne privée, il n'appartient qu'aux tribunaux de l'ordre judiciaire de connaître de la contestation par la société CIGNA INSURANCE COMPANY OF EUROPE du commandement de payer dont s'agit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande de la société CIGNA INSURANCE COMPANY OF EUROPE comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que la ville de Paris n'étant pas partie perdante en la présente instance, la demande de sa condamnation sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel présentée par la société CIGNA INSURANCE COMPANY OF EUROPE doit être rejetée ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner cette dernière sur le même fondement à verser à la ville de Paris la somme de 5.000 F que celle-ci demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement n° 91-2278/6 en date du 4 mai 1993 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : La demande présentée au tribunal administratif par la société CIGNA INSURANCE COMPANY OF EUROPE est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.Article 3 : Les conclusions présentées par la ville de Paris et la société CIGNA INSURANCE COMPANY OF EUROPE sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 17-03-02-05-01-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITE - RESPONSABILITE EXTRA-CONTRACTUELLE - COMPETENCE JUDICIAIRE 18-03-02-01-01 COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - PROCEDURE - ETAT EXECUTOIRE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R152, L8-1

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