CETATEXT000007432618 J1XLX1994X06X0000000733 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/26/CETATEXT000007432618.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 14 juin 1994, 93PA00733, inédit au recueil Lebon 1994-06-14 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00733 4E CHAMBRE C M. PAITRE M. MENDRAS VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 juillet 1993, présentée pour la COMMUNE DE MONTREUIL, représentée par son maire en exercice, par Me WEYL, avocat à la cour ; la COMMUNE DE MONTREUIL demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8905104/7 du 7 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé la décision en date du 22 février 1989 par laquelle le maire de Montreuil a exercé le droit de préemption à l'occasion de la vente d'un immeuble sis ..., d'autre part, l'a condamnée à verser aux consorts X... 195.000 F, et 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de rejeter les demandes présentées par les consorts X... devant le tribunal administratif de Paris ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 1994 : - le rapport de M. PAITRE, conseiller, - les observations de la SCP WEYL, PICARD, avocat à la cour, pour la COMMUNE DE MONTREUIL et celles de Me PHILLIPS, avocat à la cour, pour Mme X... et autres, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par une décision en date du 22 février 1989, le maire de Montreuil a exercé le droit de préemption de la commune à l'occasion de la mise en vente d'un immeuble sis ..., appartenant aux consorts X... ; que, par jugement du 7 janvier 1993, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 22 février 1989 et condamné la COMMUNE DE MONTREUIL à verser aux consorts X..., d'une part, 195.000 F en réparation du préjudice causé par cette décision, d'autre part 5.000 F au titre des frais non compris dans les dépens ; Sur l'annulation de la décision du 28 février 1989 : Considérant qu'aux termes de l'arti-cle L.210-1 du code de l'urbanisme : "Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L.300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites opérations. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé." ; Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que cette décision ne mentionnait pas l'objet pour lequel le droit de préemption était exercé, contrai-rement aux prescriptions des dispositions précitées de l'article L.210-1, intéresse la régularité formelle de la décision, et se rattache ainsi à la même cause juridique que celui tiré de ce que la décision mentionnait comme étant le propriétaire du bien préempté une personne décédée, que les consorts X... s'étaient bornés à soulever dans leur requête introductive d'instance ; que, par suite, le tribunal administratif en a, à bon droit, admis la recevabilité, alors même qu'il n'a été soulevé par les consorts X... qu'après l'expiration du délai du recours contentieux ; Considérant, d'autre part, que la décision du 22 février 1989 mentionne seulement que la préemption intervient "en vue d'une opération à caractère économique et social" ; qu'une telle mention, qui n'est assortie d'aucune précision sur la consistance de l'opération en cause, ne répond pas aux exigences des dispositions précitées de l'article L.210-1 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MONTREUIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris, dont le jugement est suffisamment motivé, a annulé la décision susanalysée du 22 février 1989 ; Sur la condamnation de la COMMUNE DE MONTREUIL à verser 195.000 F en réparation du préjudice causé par la décision du 22 février 1989 : En ce qui concerne la recevabilité de la demande des consorts X... : Considérant que les consorts X..., qui avaient demandé, dans leur requête introductive d'instance du 30 mai 1989, l'indemnisation du préjudice résultant de l'immobilisation de leur bien, étaient recevables à demander, dans leur mémoire enregistré au greffe du tribunal le 3 juillet 1991, l'indemnisation du préjudice qui est résulté pour eux de l'impossi-bilité dans laquelle ils se sont trouvés, du fait de la préemption, de donner suite à la promesse de vente de l'immeuble aux époux Y..., dès lors que cette nouvelle demande d'indemnité était fondée sur la même cause juridique que la demande initiale ; En ce qui concerne la responsabilité de la COMMUNE DE MONTREUIL et le droit à réparation des consorts X... : Considérant, en premier lieu, que l'illégalité de la décision du 22 février 1989 engage la responsabilité de la COMMUNE DE MONTREUIL à l'égard des consorts X..., qui sont, dès lors, fondés à demander réparation du préjudice direct et certain qui en est résulté pour eux ; Considérant, en deuxième lieu, que si la décision du 22 février 1989 est annulée en conséquence d'une irrégularité formelle, il ne résulte pas de l'instruction qu'une action ou une opération répondant aux objets définis à l'article L.300-1 du code de l'urbanisme était, à la même date, susceptible de justifier légalement la préemption de l'immeuble des consorts X... ; que la COMMUNE DE MONTREUIL n'est par suite pas fondée à soutenir que le préjudice qui est résulté pour ces derniers de l'impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés, du fait de la préemption, de donner suite à la promesse de vente de l'immeuble aux époux Y..., ne serait pas la conséquence directe de l'illégalité de la décision du 22 février 1989 ; Considérant, en troisième lieu, que dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment de la signature, le 12 décembre 1988, de la promesse de vente susmentionnée, pour un prix s'élevant à 1.325.000 F, la perte de 195.000 F représentant la différence entre ce montant et le prix, arrêté à 1.130.000 F, fixé par le juge de l'expropriation, présente un caractère certain ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MONTREUIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser 195.000 F aux consorts X... ; Sur la condamnation de la COMMUNE DE MONTREUIL à verser aux consorts X... 5.000 F au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés en première instance : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, la COMMUNE DE MONTREUIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser aux consorts X... 5.000 F au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;Article 1er. La requête de la COMMUNE DE MONTREUIL est rejetée. 54-01-07-05-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EFFETS DE L'EXPIRATION DU DELAI 60-01-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE 60-02-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME 68-02-01-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - DROIT DE PREEMPTION URBAIN (LOI DU 18 JUILLET 1985) Code de l'urbanisme L210-1, L300-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.