CETATEXT000007432620 J1XLX1994X06X0000000760 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/26/CETATEXT000007432620.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 9 juin 1994, 93PA00760 93PA00761, inédit au recueil Lebon 1994-06-09 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00760 93PA00761 1E CHAMBRE C M. LIEVRE M. MERLOZ VU I) sous le n° 93PA00760, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 12 juillet 1993 et le 12 octobre 1993, présentés pour la compagnie d'assurances LA CONCORDE et M. de Z... par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la compagnie d'assurances LA CONCORDE et M. de Z... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 91/634 en date du 30 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable des conséquences dommageables du sinistre causé à l'avion appartenant à M. de Z... et, par suite, condamné à leur verser au titre de l'indemnisation du préjudice subi, les sommes, assorties des intérêts capitalisés, de 195.003 F en ce qui concerne la compagnie d'assurances et de 200.000 F en ce qui concerne M. de Z... ; 2°) de condamner l'Etat au paiement de ces indemnités avec intérêts capitalisés ; 3°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 15.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU II) sous le n° 93PA00761, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 12 juillet 1993 et le 12 octobre 1993, présentés pour la compagnie d'assurances LA CONCORDE et M. de Z... par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la compagnie d'assurances LA CONCORDE et M. de Z... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 91/338 et 91/633 en date du 30 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur demande tendant à ce que la Chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre soit déclarée responsable des conséquences du sinistre causé à l'avion appartenant à M. de Z... et par suite condamnée à leur verser au titre de l'indemnisation du préjudice subi les sommes assorties des intérêts de 195.003 F en ce qui concerne la compagnie d'assurances et de 200.000 F en ce qui concerne M. de Z... ; 2°) de condamner la Chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre au paiement de ces indemnités avec les intérêts capitalisés ; 3°) de condamner la Chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre à leur payer la somme de 15.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le code de l'aviation civile ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1994 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - les observations de Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la Chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes de la compagnie d'assurances LA CONCORDE et de M. de Z... dirigées d'une part contre l'Etat, d'autre part contre la Chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre sont relatives aux conséquences dommageables d'un même sinistre ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le moyen présenté par la compagnie d'assurances LA CONCORDE et M. de Z..., et tiré de ce que les jugements attaqués seraient entachés d'une violation du principe du contradictoire, notamment en ce que les requérants n'auraient pas été mis à même de se défendre, n'est pas suffisamment précisé pour en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'en jugeant que le lien de causalité entre la présence d'une épave et le dommage subi n'était pas établi et que les autres moyens présentés par les requérants, qu'il a énumérés, étaient en conséquence inopérants, le tribunal administratif a suffisamment répondu à l'ensemble des moyens qui lui étaient présentés ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les jugements attaqués sont insuffisamment motivés ; Au fond : Sur la responsabilité de l'Etat et de la Chambre de commerce et d'industrie de Pointe à Pitre : Considérant que la compagnie d'assurances LA CONCORDE et M. de Z... allèguent que les dommages occasionnés le 17 septembre 1989 à l'avion immatriculé F OGIO, appartenant à M. de Z..., sont imputables à des morceaux de l'épave d'aéronef immatriculée F OGFH, délaissée sur l'aéroport de Pointe-à-Pitre-Le Raizet et qui auraient été projetés sur l'appareil de M. Z... par les vents violents qui ont accompagné le passage du cyclone Hugo sur la région de Pointe-à-Pitre ; que les requérants soutiennent que, faute pour l'Etat et la Chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre d'avoir fait procéder à l'enlèvement de cette épave, la responsabilité de ces deux collectivités est engagée ; Considérant que les requérants produisent à l'appui de leurs allégations différents documents qui seraient de nature, selon eux, à établir un lien de causalité entre les dommages subis par l'appareil appartenant à M. de Z... et l'épave ; Considérant, d'une part, que ni le reportage photographique joint au dossier, ni la lettre du 13 novembre 1989 par laquelle le directeur de l'aéroport se borne à inviter M. de Z... à adresser sa réclamation au propriétaire de l'épave, ni la correspondance entre l'assureur de la Chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre au cabinet d'expertises aéronautiques et spatiales qui fait état des responsabilités pouvant être recherchées, ni la liste dressée par la Chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre qui se borne à récapituler les appareils endommagés, ne permettent d'établir une quelconque imputabilité des dommages subis par l'appareil de M. de Z... à la présence de l'épave ; Considérant, d'autre part, que le procès-verbal de gendarmerie en date du 22 novembre 1989 ne mentionne pas l'appareil de M. de Z... comme étant au nombre des aéronefs qui ont été endommagés par l'épave F OGFH ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni la compagnie d'assurances LA CONCORDE, ni M. de Z... n'apportent la preuve, dont ils ont la charge, que le sinistre dont ils se plaignent est imputable à la projection de l'épave immatriculée F OGFH sur l'avion de M. de Z... ; Considérant, dans ces conditions, que la compagnie d'assurances LA CONCORDE et M. de Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que la compagnie d'assurances LA CONCORDE et M. de Z... succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que la Chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre, d'une part, l'Etat d'autre part, soient condamnés à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit en conséquence être rejetée ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner la compagnie d'assurances LA CONCORDE et M. de Z... à verser une somme de 5.000 F à la Chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre ;Article 1er : Les requêtes de la compagnie d'assurances LA CONCORDE et de M. de Z... sont rejetées.Article 2 : La compagnie d'assurances LA CONCORDE et M. de Z... verseront à la Chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre une somme de 5.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 67-02-03-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - ABSENCE 67-03-02-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SURVENUS SUR LES AERODROMES, DANS LES PORTS, SUR LES CANAUX ET DANS LES VOIES NAVIGABLES - AERODROMES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.