CETATEXT000007432622 J1XLX1994X06X0000000762 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/26/CETATEXT000007432622.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 9 juin 1994, 93PA00762 93PA00763, inédit au recueil Lebon 1994-06-09 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00762 93PA00763 1E CHAMBRE C M. LIEVRE M. MERLOZ VU I) sous le n° 93PA00762, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 12 juillet 1993 et le 12 octobre 1993, présentés pour la compagnie d'assurances LA CONCORDE et la société LOCAIR par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la compagnie d'assurances LA CONCORDE et la société LOCAIR demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 91/638 en date du 30 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable des conséquences dommageables du sinistre causé à l'avion appartenant à la société LOCAIR et, par suite, condamné à leur verser au titre de l'indemnisation du préjudice subi les sommes, assorties des intérêts capitalisés, de 235.000 F en ce qui concerne la compagnie d'assurances et de 214.388 F en ce qui concerne la société LOCAIR ; 2°) de condamner l'Etat au paiement de ces indemnités avec les intérêts capitalisés ; 3°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 15.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU II) sous le n° 93PA00763, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour le 12 juillet 1993 et le 12 octobre 1993, présentés pour la compagnie d'assurances LA CONCORDE et la société LOCAIR par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la compagnie d'assurances LA CONCORDE et la société LOCAIR demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 91/340 et 91/637 en date du 30 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur demande tendant à ce que la Chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre soit déclarée responsable des conséquences du sinistre causé à l'avion appartenant à la société LOCAIR et, par suite, condamnée à leur verser, au titre de l'indemnisation du préjudice subi, les sommes, assorties des intérêts capitalisés, de 235.000 F en ce qui concerne la compagnie d'assurances et de 214.388 F en ce qui concerne la société LOCAIR ; 2°) de condamner la Chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre au paiement de ces indemnités avec les intérêts capitalisés ; 3°) de condamner la Chambre de commerce et d'industrie à leur payer la somme de 15.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le code de l'aviation civile ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1994 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - les observations de Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la Chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que la compagnie d'assurances LA CONCORDE et la société LOCAIR ont présenté conjointement des requêtes dirigées d'une part, contre l'Etat, et d'autre part, contre la Chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre ; que ces deux requêtes sont relatives aux conséquences d'un même sinistre ; qu'elles présentent à juger les mêmes questions et qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le moyen présenté par la compagnie d'assurances LA CONCORDE et la société LOCAIR, et tiré de ce que les jugements attaqués seraient entachés d'une violation du principe du contradictoire, notamment en ce que les requérantes n'auraient pas été mises à même de se défendre, n'est pas suffisamment précisé pour en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'en jugeant que le lien de causalité entre la présence d'une épave et le dommage n'était pas établi et que les autres moyens présentés par les requérantes, qu'il a énumérés, étaient en conséquence inopérants, le tribunal administratif a suffisamment répondu à l'ensemble des moyens qui lui étaient présentés ; que par suite les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les jugements attaqués sont insuffisamment motivés ; Au fond : Sur la responsabilité de l'Etat et de la Chambre de commerce et d'industrie de Pointe à Pitre : Considérant que la compagnie d'assurances LA CONCORDE et la société LOCAIR allèguent que les dommages occasionnés le 17 septembre 1989 à l'avion immatriculé F OGFC, appartenant à la société LOCAIR, sont imputables à des morceaux de l'épave d'aéronef immatriculé F OGGZ, délaissée sur l'aéroport de Pointe-à-Pitre-Le Raizet et projetés sur l'appareil de la société LOCAIR par les vents violents qui ont accompagné le passage du cyclone Hugo sur la région de Pointe-à-Pitre ; que les requérantes soutiennent que faute pour l'Etat et la Chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre d'avoir fait procéder à l'enlèvement de cette épave, la responsabilité de ces deux collectivités est engagée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la population de la Guadeloupe a été avertie, dès le 13 septembre 1989, "que la tempête tropicale Hugo devrait devenir ouragan et intéresser les petites Antilles à partir du samedi 16" ; que cette menace a fait l'objet de diffusions régulières d'avertissements par la suite ; que la trajectoire du cyclone étant inchangée le 15 septembre le préfet de la Guadeloupe a déclenché le plan Orsec Ouragan et mis en vigueur les consignes 1 A concernant la Guadeloupe et les îles proches et 1 B concernant les îles du Nord et comportant l'émission de bulletins spéciaux périodiques indiquant le caractère extrêmement dangereux du cyclone ; que le 16 septembre, le rapprochement du cyclone accompagné de vents compris entre 220 et 260 km/h a déterminé le préfet de la Guadeloupe à mettre en application la consigne 2 A avertissant la population de risque dangereux immédiats ; que les effets dévastateurs du cyclone Hugo ont débuté le 17 septembre à 0 heure ; que dans ces circonstances, il appartenait à tout propriétaire d'aéronef normalement attentif à la conservation de son bien de prendre les mesures nécessaires -notamment en le déplaçant hors de la zone atteinte par le cyclone- pour en empêcher la destruction ; qu'en s'abstenant de prendre de telles mesures préventives et alors même que son avion a été remisé dans un hangar et protégé par un filet, la société LOCAIR a, compte tenu du danger présenté par la violence de l'ouragan, commis une imprudence qui est la cause exclusive de la destruction de son appareil ; que, par suite, aucune responsabilité ne peut être imputée à l'Etat ou à la Chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre ; que dès lors la compagnie d'assurances LA CONCORDE et la société LOCAIR ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à la réparation de leurs préjudices par l'Etat ou par la Chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que la compagnie d'assurances LA CONCORDE et la société LOCAIR succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que la Chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre d'une part, l'Etat d'autre part, soient condamnés à leur verser une somme au titre des frais qu'elles ont exposés doit en conséquence être rejetée ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la compagnie d'assurances LA CONCORDE et la société LOCAIR à verser une somme de 5.000 F à la Chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre;Article 1er : Les requêtes de la compagnie d'assurances LA CONCORDE et de la société LOCAIR sont rejetées.Article 2 : La compagnie LA CONCORDE et la société LOCAIR verseront à la Chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre une somme de 5.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 60-04-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME 67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE 67-03-02-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SURVENUS SUR LES AERODROMES, DANS LES PORTS, SUR LES CANAUX ET DANS LES VOIES NAVIGABLES - AERODROMES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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