CETATEXT000007432624 J1XLX1994X06X0000000777 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/26/CETATEXT000007432624.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 16 juin 1994, 92PA00777, inédit au recueil Lebon 1994-06-16 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00777 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme TRICOT M. GIPOULON VU la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. Gilbert X... demeurant ... ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris respectivement les 3 juillet et 20 juillet 1992 ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 29 avril 1992 par laquelle le vice-président de section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal administratif lui accorde la réduction des cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti pour un appartement situé ... à Neuilly-sur-Seine, au titre des années 1985 et 1986 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 2 juin 1994 : - le rapport de Mme TRICOT, conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions tendant à obtenir la réduction des impositions contestées : Considérant qu'aux termes de l'article L.196-2 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant selon le cas : a - l'année de la mise en recouvrement du rôle ; b - l'année de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation" ; Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales, M. X... disposait pour présenter sa réclamation d'un délai expirant le 31 décembre de l'année suivant la mise en recouvrement des rôles concernés soit les 31 décembre 1986 et 1987 ou de l'événement motivant la réclamation, les impositions litigieuses ayant été mises en recouvrement les 31 octobre 1985 et 1986 ; que le contribuable se bornant à indiquer avoir fait l'objet d'une mesure de confiscation de l'ensemble de ses papiers à l'occasion d'une expulsion et ne contestant pas avoir reçu les avis d'imposition de la taxe litigieuse par lesquels l'administration soutient l'avoir informé en son temps des dates de mise en recouvrement desdites impositions, il ne résulte d'aucun élément du dossier qu'il n'ait pas reçu les avis d'imposition en 1985 et 1986 et il ne justifie par ailleurs en tout état de cause d'aucun événement de la nature de ceux prévus à l'article R.196-2 ; que dans ces conditions, les commandements de paiement que lui a adressés l'administration en 1989 ne constituent pas des actes susceptibles de constituer le point de départ du délai de réclamation au sens de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales ; que dès lors la réclamation présentée par M. X... le 2 mai 1989 est tardive ; que par suite, ses conclusions tendant à obtenir la réduction des impositions litigieuses sont irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de section du tribunal administratif de Paris, a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement d'adjudication du tribunal de grande instance de Nanterre du 29 mai 1986 : Considérant que de telles conclusions portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI CGI Livre des procédures fiscales L196-2, R196-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.