CETATEXT000007432627 J1XLX1994X06X0000000801 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/26/CETATEXT000007432627.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 23 juin 1994, 91PA00801, inédit au recueil Lebon 1994-06-23 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00801 1E CHAMBRE C Mme BOSQUET M. DACRE-WRIGHT VU l'arrêt en date du 21 juillet 1993 par lequel, sur la requête de l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS, enregistrée sous le n° 91PA00801 et tendant : 1°) à l'annulation du jugement n° 8907455/6 du 4 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser, d'une part, la somme de 3.360 F à M. Y... en réparation du préjudice qu'il a subi du fait d'un accident survenu le 27 février 1989 lors d'une endoscopie au groupe hospitalier Necker-Enfants malades Laënnec, d'autre part, la somme de 634,50 F majorée des intérêts à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, 2°) au rejet de la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris, 3°) subsidiairement, à ce que soit ordonnée une expertise avant-dire droit, la cour a ordonné une expertise en vue : d'examiner M. Y... et de prendre connaissance de son dossier médical, d'entendre tous sachants, en particulier les praticiens ayant participé à l'intervention du 27 février 1989, d'indiquer si une endoscopie réalisée selon les règles de l'art couramment pratiquées en 1989 comportait un risque pour la denture des patients, d'indiquer les causes du bris de la dent de M. Y... et notamment si cet accident résulte de ce que l'intervention n'aurait pas été pratiquée selon les règles de l'art, et plus généralement de fournir à la cour tous éléments de fait lui permettant d'apprécier les responsabilités encourues ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 42 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 juin 1994 : - le rapport de Mme BOSQUET, conseiller, - les observations de Me FALALA, avocat à la cour, substituant Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que, dans l'accomplissement de l'intervention difficile qu'il a effectuée sur M. Y..., le praticien n'a pas méconnu les règles de l'art ; qu'ainsi, l'accident dentaire survenu au cours de l'acte d'intubation ne résulte pas d'une faute de nature à engager la responsabilité du service ; qu'en admettant même que l'intéressé n'ait pas été averti des risques que l'intubation pouvait comporter pour ses dents, ces risques ne sont pas d'une fréquence et d'une gravité telles qu'ils devaient lui être signalés ; qu'il s'ensuit que l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a reconnue responsable du dommage subi par M. Y... et l'a condamnée à verser les sommes de 3.360 F à l'intéressé et 634,60 F avec les intérêts à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais de l'expertise à la charge de l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS ;Article 1er : Le jugement n° 8907455/6 du 4 juin 1991 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée ainsi que les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne.Article 3 : Les frais d'expertise exposés devant la cour sont mis à la charge de l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS. 60-02-01-01-01-02-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE - INFORMATION ET CONSENTEMENT DU MALADE 60-02-01-01-02-02-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - EXECUTION DU TRAITEMENT OU DE L'OPERATION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.