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93PA01130

CETATEXT000007432631 J1XLX1995X03X0000001130 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/26/CETATEXT000007432631.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 2 mars 1995, 93PA01130, inédit au recueil Lebon 1995-03-02 Cour administrative d'appel de Paris 93PA01130 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MARTIN Mme MARTEL VU la requête présentée par M. CHEVALIER, demeurant ... ; elle a été enregistrée le 24 septembre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel ; M. CHEVALIER demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 8900896/1 en date du 14 janvier 1993, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 et 1981 et des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; 3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 1995 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller ; - les observations de M. CHEVALIER, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'impo-sition : Considérant que M. CHEVALIER conteste la taxation d'office dont il a fait l'objet au titre des années 1980 et 1981 sur le fondement de l'article L.16 du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a utilisé la méthode de la balance des espèces ; que les soldes inexpliqués de ces balances pour les années 1980 et 1981, respectivement de 891.579 F et de 416.600 F, ne comprenant une évaluation du train de vie que de 24.000 F et de 30.000 F, bien inférieurs aux revenus déclarés de 3.294.880 F et de 3.738.985 F, étaient, dans la présente affaire, significatifs, s'agissant des montants en cause ; que s'il soutient avoir dû répondre pour l'année 1980 à cent soixante-quinze demandes, faisant l'objet d'une lettre en date du 4 juillet 1984, il résulte des pièces jointes au dossier que le vérificateur a poursuivi le dialogue, en lui adressant une deuxième demande de justification le 23 octobre 1984, portant essentiellement sur le solde de la balance des espèces, partiellement modifiée, pour laquelle aucune explication suffisante n'avait été précédemment fournie ; que les nouvelles réponses de M. CHEVALIER alléguant la cession de bons de caisse pour un montant de 1.000.000 de francs avant 1980, sans qu'il ne soit offert aucune preuve de la réalité de ladite cession, un retrait d'espèces de chez un agent de change, non corroboré par un document précis et rappelant des désinvestissements immobiliers effectués entre 1973 et 1978, sans que soit établie la conservation des sommes correspondantes en 1980, n'ont pu être admises par le vérificateur ; que certes, si en ce qui concerne l'année 1981, M. CHEVALIER a dû répondre à cent vingt-trois demandes portant sur l'origine d'environ 13 millions de francs de crédits non identifiés, le solde de la balance des espèces représentant seulement 416.600 F, il est constant que, malgré nombre de réponses précises portant sur un grand nombre d'opérations, il n'a donné aucune réponse vérifiable en ce qui concerne le solde de la balance des espèces, à l'exception d'une somme de 900 F ; que, dès lors, l'administration était en droit de taxer d'office les sommes pour lesquelles aucune réponse satisfaisante n'avait été apportée, quelle que soit leur importance par rapport à l'ensemble des crédits primitivement non identifiés, sans être tenue de demander des précisions par une seconde demande de justifications ; que, par suite, il appartient à M. CHEVALIER, régulièrement taxé d'office, d'apporter la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, que M. CHEVALIER, pour expliquer l'importance des espèces détenues, fait valoir qu'il aurait vendu une partie de son patrimoine immobilier entre 1973 et 1978 ; qu'en tout état de cause, il ne démontre pas qu'il aurait été encore en possession des disponibilités dégagées au 1er janvier 1980, début de la période d'imposition ; Considérant, en second lieu, que si pour justifier le solde de la balance de l'année 1980, M. CHEVALIER invoque la conversion en espèces de dix bons de caisse pour un montant de 1.000.000 de francs, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucune attestation de nature à permettre d'en apprécier la portée ; qu'en revanche il établit en ce qui concerne deux retraits effectués en 1980 de respectivement 72.161.08 F et 243.814.63 F par la production de son relevé de compte courant qu'il s'agit de retraits d'espèces ; qu'il est constant qu'il n'y a, devant le juge, aucun litige sur la somme de 335,96 F ; qu'en ce qui concerne l'année 1981, M. CHEVALIER n'apporte pas non plus la preuve qui lui incombe ; Sur la demande d'étalement des revenus et de mise en recouvrement sur la "durée maximale autorisée" : Considérant qu'il s'agit de demandes nouvelles présentées en appel, d'ailleurs après l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'elles sont, en tout état de cause, irrecevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. CHEVALIER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'omission de réponse à un moyen, le tribunal n'a que partiellement fait droit à sa demande ;Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assigné à M. CHEVALIER au titre de l'année 1980 est réduite d'une somme de 315.975.71 F.Article 2 : M. CHEVALIER est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI Livre des procédures fiscales L16

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