CETATEXT000007432633 J1XLX1995X03X0000001154 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/26/CETATEXT000007432633.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 16 mars 1995, 93PA01154, inédit au recueil Lebon 1995-03-16 Cour administrative d'appel de Paris 93PA01154 1E CHAMBRE C M. DACRE-WRIGHT M. MERLOZ VU la requête, enregistrée le 29 septembre 1993, présentée par la commune de MAGNY-LES-HAMEAUX (Yvelines), représentée par son maire en exercice ; la commune demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 92-9728 en date du 6 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur la demande de l'association Magny- environnement et de l'Union des amis du parc naturel régional de la haute vallée de Chevreuse, annulé l'arrêté du 2 décembre 1992 du préfet des Yvelines délivrant un permis de construire au syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, dans la zone d'aménagement concerté "Coeur de ville", pour l'édification d'un hôtel de ville ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par l'association Magny-environnement et l'Union des amis du parc naturel régional de la haute vallée de Chevreuse ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 1995 : - le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller, - les observations de M. X..., pour l'association Magny-environnement, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.228 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute partie présente dans une instance ou qui y a été régulièrement appelée, conformément aux articles R.142 à R.144, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance par le tribunal administratif" ; Considérant que l'association Magny-environnement et l'Union des amis du parc naturel régional de la haute vallée de Chevreuse ont déféré au tribunal administratif de Versailles, par la voie du recours pour excès de pouvoir, l'arrêté en date du 2 décembre 1992 par lequel le préfet des Yvelines a délivré un permis de construire au syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines ; que, par le jugement attaqué en date du 6 juillet 1993, le tribunal administratif a annulé ledit arrêté ; Considérant que la commune de MAGNY-LES-HAMEAUX n'avait pas la qualité de partie à l'instance bien que le jugement précité du 6 juillet 1993 lui ait été notifié ; qu'elle n'est, par suite, pas recevable à faire appel de ce jugement ; que sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'association Magny-environnement tendant au bénéfice de ces dispositions ;Article 1er : La requête de la commune de MAGNY-LES-HAMEAUX et les conclusions de l'association Magny-environnement sont rejetées. 54-08-01-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R228, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.