CETATEXT000007432637 J1XLX1995X03X0000001165 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/26/CETATEXT000007432637.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 16 mars 1995, 93PA01165, inédit au recueil Lebon 1995-03-16 Cour administrative d'appel de Paris 93PA01165 1E CHAMBRE C M. DACRE-WRIGHT M. MERLOZ VU la requête, enregistrée le 1er octobre 1993, présentée par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 92-9728 en date du 6 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur la demande de l'association Magny-environnement et de l'Union des amis du parc régional de la haute vallée de Chevreuse, annulé l'arrêté du 2 décembre 1992 par lequel le préfet des Yvelines a délivré un permis de construire au syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines dans la zone d'aménagement concerté "Coeur de ville" à Magny-les-Hameaux pour l'édification d'un hôtel de ville ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par l'association Magny-environnement et l'Union des amis du parc naturel régional de la haute vallée de Chevreuse ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code de l'expropriation ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 1995 : - le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller, - les observations de M. X..., pour l'association Magny-environnement, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'il résulte de l'accusé de réception joint au dossier que le jugement attaqué a été notifié le 2 août 1993 au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ; que la requête du ministre, enregistrée au greffe de la cour le 1er octobre 1993, a été présentée dans le délai d'appel de deux mois imparti par l'article R-229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'elle est ainsi recevable ; Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles : Considérant, d'une part, que le tribunal administratif de Versailles, après avoir déclaré dans le jugement avant-dire droit du 30 mars 1993 que la demande dont il avait été saisi était irrecevable en tant qu'elle était présentée par l'Union des amis du parc régional de la haute vallée de Chevreuse, n'a fait droit à cette demande, par le jugement attaqué, qu'en tant qu'elle était présentée par l'association Magny-environnement ; que le ministre requérant est, par suite, sans intérêt à contester la recevabilité des conclusions de ladite demande émanant de l'Union précitée ; que le moyen tiré de leur irrecevabilité doit ainsi être écarté ; Considérant, d'autre part, que l'association Magny-environnement s'est fixé notamment pour but, par l'article 2 de ses statuts, de maîtriser l'implantation des projets d'ensembles immobiliers sur le territoire de la commune de Magny-les-Hameaux ; qu'elle justifie ainsi d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre du permis de construire attaqué ; que, conformément à l'article 10 des statuts, le président de cette association a, par une délibération du 7 décembre 1992 de son conseil d'administration, reçu une délégation régulière pour solliciter de la juridiction administrative l'annulation de tous les actes découlant de l'arrêté du 2 avril 1992 portant création de la zone d'aménagement concerté "Coeur de ville" de Magny-les-Hameaux ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la demande présentée devant le tribunal administratif par le président de l'association serait irrecevable pour défaut d'intérêt et de qualité pour agir doit être écarté ; Sur la légalité du permis de construire attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en créant la zone d'aménagement concerté "Coeur de ville" à Magny-les-Hameaux, le préfet des Yvelines a entendu "rééquilibrer l'urbanisation éclatée et morcelée" de la commune en créant un "pôle unifiant" doté d'équipements structurants, de logements, de commerces et de services vers lequel rayonnerait l'ensemble de la commune ; que, bien qu'incluant dans la zone une portion de la route départementale 195 afin d'éviter la coupure entre les parties nord et sud du quartier, le parti d'aménagement retenu ne saurait être regardé, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à l'impact assez restreint que devait avoir la création de la zone sur la circulation d'une voie secondaire, supportant un trafic relativement peu important, et aux mesures qui pouvaient être prises pour assurer la sécurité, notamment des piétons ; que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce motif pour annuler le permis de construire du 2 décembre 1992 en raison de l'illégalité dont était entaché l'arrêté du 2 avril 1992 créant la zone d'aménagement concerté "Coeur de ville" à Magny-les-Hameaux et approuvant le plan d'aménagement de cette zone, lequel avait rendu possible la délivrance du permis précité ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association Magny-environnement devant le tribunal administratif de Versailles ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par l'association Magny-environnement : Considérant que, si le permis de construire ne peut être délivré que pour un projet de construction respectant la réglementation d'urbanisme applicable, il ne constitue pas un acte d'application de cette réglementation ; qu'il suit de là que la constatation par le juge de l'illégalité d'un plan d'aménagement de zone n'entraîne pas de plein droit celle d'un permis de construire délivré sous l'empire de ce plan, à l'exception du cas où cette illégalité affecte des dispositions spécialement édictées pour rendre possible l'opération litigieuse ou ayant pour objet de rendre possible l'octroi de l'autorisation ; qu'en dehors de ces cas, il appartient au juge, s'il est saisi de moyens en ce sens par la partie qui critique le permis de rechercher si le projet de construction autorisé est ou non compatible avec les dispositions d'urbanisme redevenues applicables à la suite de la déclaration d'illégalité de ce plan ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R 311-12 du code de l'urbanisme relatif à la réalisation des zones d'aménagement concerté : " ... Le projet de plan d'aménagement de zone est soumis à une enquête publique dans les formes prévues par les articles R 11-4 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique" ; qu'en vertu de l'article R 11-10 du code de l'expropriation : "Le commissaire-enquêteur ... examine les observations consignées ou annexées au registre et entend toutes personnes qu'il paraît utile de consulter ... Le commissaire-enquêteur rédige des conclusions motivées ..." ; que si cette règle n'implique pas que le commissaire enquêteur soit tenu de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête, elle l'oblige néanmoins à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, saisi du dossier d'approbation du plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté dont il s'agit, le commissaire-enquêteur qui avait reçu plusieurs centaines de lettres émanant d'habitants du quartier du Buisson opposés au projet, a d'abord admis le bien-fondé de ces observations eu égard aux problèmes posés par ce quartier, non encore résolus, relatifs à la nécessaire amélioration préalable des infrastructures existantes et à la situation financière précaire de la commune de Magny-les-Hameaux ; que, néanmoins, se fondant sur des considérations liées à l'intervention probable d'un nouveau schéma directeur de la région Ile-de-France et sur l'attitude qui serait alors celle des communes voisines, le commissaire a émis "un avis favorable à la poursuite du projet" ; qu'une telle motivation ne répond pas, dans les circonstances de l'espèce et ainsi que le soutient l'association Magny-environnement dans son mémoire du 12 février 1993, aux exigences rappelées ci-dessus de l'article R 11-10 du code de l'expropriation ; que dès lors, l'association Magny-environnement est fondée à soutenir que la procédure préalable à l'intervention de l'arrêté du 2 avril 1992, en tant qu'il approuve le plan d'aménagement de la zone, est irrégulière et que, par suite, cet arrêté est illégal dans la même mesure ; Considérant, d'autre part, que le permis litigieux ne peut plus trouver de fondement légal dans les dispositions du plan d'occupation des sols de la commune dont le règlement, applicable au secteur dans lequel est située la construction projetée, renvoyait à la création d'une zone d'aménagement concerté, et, donc, au plan d'aménagement de cette zone, le soin de définir les règles d'urbanisme devant y être respectées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé le permis de construire ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de l'association Magny-environnement ;Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME, ainsi que les conclusions de l'association Magny-environnement tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées. 34-02-01-01-02-02 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - COMMISSAIRE ENQUETEUR - AVIS 68-02-02-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z.A.C.) - PLAN D'AMENAGEMENT DE ZONE (P.A.Z.) Code de l'urbanisme R311-12, R11-10 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R-229, 10, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.