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93PA01414

CETATEXT000007432641 J1XLX1995X03X0000001414 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/26/CETATEXT000007432641.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 28 mars 1995, 93PA01414, inédit au recueil Lebon 1995-03-28 Cour administrative d'appel de Paris 93PA01414 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GIRO Mme BRIN VU la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 21 décembre 1993, présentée par la société à responsabilité limitée ETUDES ET REALISATIONS DE CONSTRUCTIONS (ERC) dont le siège social est ... ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 890685/2 du 4 mai 1993 du tribunal administratif de Paris en tant que par ledit jugement le tribunal a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1980 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 1995 : - le rapport de M. GIRO, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société à responsabilité limitée ETUDES ET REALISATIONS DE CONSTRUCTIONS limite ses conclusions d'appel à l'annulation du dispositif du jugement en date du 4 mai 1993 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1980 ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôts sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprennent ... notamment : ....5) les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées que des événements en cours rendent probables ..." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provisions et déduire des bénéfices imposables des sommes correspondant à des pertes ou des charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante qu'elles apparaissent, en outre, comme probables eu égard aux circonstances de fait constatées à la date de la clôture de l'exercice et qu'enfin elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ; Considérant qu'une explosion entraînant mort d'homme, de nombreux blessés et d'importants dégâts matériels, s'est le 29 janvier 1980 produite dans la tour d'un silo, dont la société ETUDES ET REALISATIONS DE CONSTRUCTIONS est le maître d'oeuvre, et qui avait été mis en fonctionnement quelques mois auparavant ; que l'assurance dont la société ETUDES ET REALISATIONS DE CONSTRUCTIONS était titulaire prévoyait une garantie annuelle plafonnée à 2.000.000 F ; que, pour faire face aux dommages et intérêts au versement desquels elle risquait d'être condamnée, ladite société a décidé de constituer, au cours de l'exercice clos le 31 décembre 1980, une provision d'un montant de 400.000 F ; Considérant que la date de survenance du sinistre, l'ampleur de celui-ci, la qualité du maître d'oeuvre de la société ETUDES ET REALISATIONS DE CONSTRUCTIONS, ainsi que les premières assignations en référé de celle-ci en février et mai 1980 devant le tribunal de commerce de Bordeaux et celui de Paris, permettaient de regarder comme suffisamment probable la mise en jeu de la responsabilité de la société, laquelle a pu, dès lors, constituer une provision en vue de faire face au paiement des condamnations encourues par elle ; Considérant, toutefois, s'agissant du montant de la provision litigieuse, que la société requérante se borne à faire valoir qu'elle l'a appréciée en la limitant volontairement à 400.000 F, en fonction de la gravité du sinistre, et qu'ultérieurement les faits lui ont donné à cet égard raison ; que si elle produit, en outre, des assignations devant le tribunal de grande instance de Paris, en date des 29 octobre 1981 et 4 mars 1982, qui font apparaître que les demandes de l'exploitant de l'usine sinistrée tendent à la condamnation solidaire de la société ETUDES ET REALISATIONS DE CONSTRUCTIONS et de cinq autres défendeurs à 3.000.000 F puis à 10.000.000 F, il apparaît qu'à la date de la clôture de l'exercice de l'année 1980, la société ETUDES ET REALISATIONS DE CONSTRUCTIONS n'a pas établi avec suffisamment de précision, compte tenu des éléments dont elle disposait et notamment d'une assignation en référé qui ne comportait, contrairement à ce qu'elle soutient, aucune étude chiffrée d'indemnité, que le montant de l'indemnisation susceptible de lui incomber pouvait être évalué à 2.400.000 F ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a réintégré le montant de la provision litigieuse dans les résultats de la société au titre de l'année 1980 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ETUDES ET REALISATIONS DE CONSTRUCTIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de sa demande relatives à l'année 1980 ;Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée ETUDES ET REALISATIONS DE CONSTRUCTIONS est rejetée. 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS CGI 39, 209

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